TA754e Section - 3e Chambre - R.222-134e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2120482_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 septembre 2021 et le 8 novembre 2022, Mme C D, représentée par Me Chamas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l'État à lui verser une indemnité totale de 10 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
- elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris conclut à ce que l'indemnisation allouée soit réduite.
Il soutient que Mme D a été relogée le 16 septembre 2022 et que la responsabilité de l'État ne saurait être engagée au-delà de cette date.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Paret en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paret a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Mme D ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 19 novembre 2021 intervenue en cours d'instance, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la responsabilité du fait de la carence de l'État à le reloger :
2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. Mme C D, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 22 mars 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était dépourvue de logement/hébergée chez un particulier. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à Mme D un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 22 septembre 2018 à l'égard de Mme D jusqu'au 16 septembre 2022, date de son relogement.
4. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation a persisté jusqu'au 12 avril 2021, Mme D continuant de vivre jusqu'à cette date chez un tiers. Il ressort en outre des pièces du dossier que depuis cette date, et jusqu'au 16 septembre 2022, date de son relogement, la requérante vivait dans un studio de 14 m2 avec ses deux enfants mineurs. Eu égard au caractère temporaire d'un tel hébergement et aux contraintes qui y étaient liées, Mme D a nécessairement subi des troubles dans ses conditions d'existence, quand bien même le logement n'était pas insalubre. Compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme D, les troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 375 euros à Me Chamas, avocat de Mme D, sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme D une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une indemnité de 1 125 euros à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme D aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'État est condamné à verser à Mme D une indemnité de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à Me Chamas, avocat de Mme D une somme de 375 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Chamas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : L'État versera à Mme D une somme de 1 125 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, à la ministre de la transition écologique et à Me Chamas.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. Paret La greffière,
S. RAHMOUNI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2120482_20221130