TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2119984_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête N°2119984 enregistrée le 20 décembre 2021, Mme A C B, représentée par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 21 juillet 2021 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de 15 jours compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer le récépissé l'autorisant à travailler, sous les mêmes conditions de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît le principe de droit d'être entendu, tel qu'il résulte de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police a été mis en demeure de produire un mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été reportée au 8 novembre 2022. Par un courrier du 15 novembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2021, par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour, dès lors que le préfet de police lui a délivré une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale le 3 janvier 2022. Par un mémoire enregistré le 18 novembre 2023, Mme B a présenté des observations en réponse au moyen d'ordre public. II. Par une requête N°2323121, enregistrée le 7 octobre 2023, Mme A C B, représentée par Me Gardes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2023, par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée familiale " dans un délai de 15 jours compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi que médecin rapporteur n'a pas siégé au collège, que ce dernier était régulièrement composé et a siégé de façon collégiale et que l'avis est signé des 3 médecins le composant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste des conséquences pour sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 5° et du 9° de l'article L. 611-3 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences pour sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 octobre 2023. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 novembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hélard, conseiller, - et les observations de Me Benifla, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante ivoirienne née le 20 décembre 1985, déclare être entrée en France en novembre 2016, munie d'un visa Schengen. Le 18 juin 2021, elle a demandé la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Le 15 juillet 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le 21 juillet 2021, le préfet de police a classé sans suite cette dernière demande au motif que son dossier était en cours d'instruction par ses services. Par la requête n°2119984, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Le 3 janvier 2022, le préfet de police a délivré à Mme B une carte de séjour en raison de son état de santé, valable jusqu'au 2 janvier 2023. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par la requête N°2323121, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction : 3. Les requêtes susvisées concernent la même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement Sur la requête N°2119984 En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 4. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 5. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de l'absence d'urgence, les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation 6. Il ressort des pièces du dossier que, le 3 janvier 2022, le préfet de police a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet a classé sans suite sa demande le 21 juillet 2021 et a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la requête N°2323121 En ce qui concerne l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire 7. Mme B ayant été admise à l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B, mère d'un enfant de nationalité française, né le 28 décembre 2018, peut être regardée comme résidant en France de manière habituelle depuis le mois de juin 2018, soit plus de cinq années à la date de la décision en litige, et travaille, comme employée de maison, sous contrat à durée indéterminée, au sein du même hôtel, depuis le mois de juin 2019, soit plus de quatre années à la date de la décision en litige. En outre, atteinte du virus de l'immunodéficience humaine, elle fait l'objet d'un traitement en France. Ainsi, eu égard à la situation familiale de Mme B, à sa durée de présence en France, à son emploi continu et à son état de santé, le préfet de police, en refusant de renouveler sa carte de séjour temporaire, a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision pour la vie personnelle de l'intéressée. 9. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de renouveler son titre de séjour et, par voie de conséquence, les autres décisions prises sur le fondement de cette dernière et contenues dans l'arrêté du 31 août 2023. En ce qui concerne conclusions à fin d'injonction 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte. Sur les frais d'instance 11. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros à Me Gardes, avocate de Mme B, sous réserve que Me Gardes renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de Mme B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et les conclusions à fin d'injonction de la requête n°2119984 ni sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête n°2323121. Article 2 : L'arrêté du 31 août 2023 du préfet de police est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire, portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Gardes une somme de 400 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : L'État versera à Mme B une somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, au préfet de police et à Me Gardes. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le rapporteur, R. HélardLe président, L. Gros La greffière, C. Chakelian La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2119984 - 2323121
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2119984_20231214
Données disponibles
- Texte intégral