TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119902_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Bekel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence algérien, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de renouveler son certificat de résidence ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de droit, dès lors qu'il mentionne un délai de recours de quarante-huit heures, alors que ce délai ne lui était pas opposable en l'absence de notification de la décision attaquée par voie administrative ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet de police, représenté par Me Fergon, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 29 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 septembre 1988, est entré en France le 7 mars 2014 selon ses déclarations. Le 23 mars 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 21 mai 2021, le préfet de police lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme Catherine Kergonou, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, cheffe du 9ème bureau de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du 30 avril 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la notification par voie postale et non par voie administrative de l'obligation de quitter le territoire français sans délai du 21 mai 2021 rend seulement inopposable à M. A le délai de recours contentieux et est sans influence sur la légalité de la décision elle-même. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité des conditions de notification de la décision attaquée à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 13 février 2020 par le tribunal correctionnel de Lorient à une peine d'emprisonnement de neuf mois avec sursis, assortie d'une mise à l'épreuve d'une durée de deux ans, pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Si le requérant soutient que ces agissements sont isolés, il ne l'établit pas, alors qu'il ressort de sa fiche pénale, produite par le préfet de police en défense, qu'ils se sont déroulés pendant la période du 1er décembre 2015 au 23 septembre 2019. Eu égard à la gravité et au caractère récent de ces agissements, M. A n'établit pas que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation de son comportement en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet pouvait légalement, pour ce motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, alors qu'il est par ailleurs constant que le requérant est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, l'intéressé ne justifie pas d'une intégration professionnelle particulière en se bornant à produire un contrat à durée indéterminée récent en date du 29 mars 2021 et des bulletins de salaire des mois de mars et avril 2021. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, M. Le Bianic, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, T. BLa présidente, J. EVGÉNAS La greffière, C. LELIEVRE La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2119902_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel