TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e Chambre
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2119891_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice l'a placée en congé pour maladie, en tant qu'il ne prévoit pas le versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1 du code du travail, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de lui verser l'indemnité complémentaire due, d'un montant de 350,665 euros. Elle soutient que le ministre a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 31 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, - le décret n° 2021-13 du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lambert, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée en qualité de rédactrice au ministère de la justice le 1er février 2021, par contrat à durée déterminée. En mars 2021, elle a contracté la covid-19 et, par un arrêté du 1er avril 2021, a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 mars 2021 au 23 mars 2021, sans application du jour de carence et sans versement de l'indemnité complémentaire mentionnée à l'article L. 1226-1 du code du travail. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2021 en tant qu'il ne prévoit pas le versement d'une indemnité complémentaire, ensemble la décision du 23 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. 2. D'une part, aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, dans sa version applicable au litige : " l'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : / Après quatre mois de services : / - un mois à plein traitement ; / - un mois à demi-traitement ; / Après deux ans de services : / - deux mois à plein traitement ; / - deux mois à demi-traitement ; / Après trois ans de services : / - trois mois à plein traitement ; / - trois mois à demi-traitement. ". 3. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail : " Tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition : 1° D'avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ; / 2° D'être pris en charge par la sécurité sociale ; / 3° D'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l'un des autres Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen. () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 8 janvier 2021 prévoyant l'application de dérogations relatives au bénéfice des indemnités journalières et de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail ainsi qu'aux conditions de prise en charge par l'assurance maladie de certains frais de santé afin de lutter contre l'épidémie de Covid-19 : " En application de l'article L. 1226-1-1 du code du travail, afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19, les salariés faisant l'objet d'un arrêt de travail mentionné à l'article 1er du présent décret bénéficient de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail, dans les conditions suivantes : / 1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 du code du travail et les conditions prévues aux 1° et 3° du même article ne sont pas requises et l'exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s'applique pas () ". 4. Dès lors qu'un agent contractuel a la qualité d'agent public et quelles que soient les mentions figurant sur son contrat, ses conditions d'engagement ne sont pas soumises aux dispositions du code du travail régissant l'emploi de salariés engagés en exécution de contrats à durée déterminée. L'intéressé ne peut dès lors invoquer, pour contester le refus de son employeur de lui verser une indemnité complémentaire au titre d'un congé de maladie, les dispositions du code du travail qui imposent, sous certaines conditions, le versement d'une telle indemnité. 5. Mme B, recrutée depuis moins de quatre mois à la date de son arrêt de travail, soutient qu'en application de l'article 2 du décret précité du 8 janvier 2021, le ministre était tenu de lui accorder l'indemnité complémentaire en dépit de la non-satisfaction de la condition d'ancienneté dans l'emploi. Toutefois, comme il a été dit au point 4, Mme B ayant la qualité d'agent public, son congé n'est pas régi par les dispositions du code du travail, mais par l'article 12 du décret précité du 17 janvier 1986, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a assorti de dérogation au titre de l'épidémie de covid-19. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article L. 1226-1 du code du travail et du décret du 8 janvier 2021 est inopérant. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Weidenfeld, présidente, Mme Lambert, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, F. Lambert La présidente, K. Weidenfeld La greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2119891/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2119891_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel