TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2119776_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 2021 et 15 juin 2022, M. C et Mme D, agissant en leur nom et en celui de leur fille B C, représentés par Me Soufron, demandent au tribunal :
1°) de constater la faute commise par le rectorat de Paris dans le traitement du dossier de leur fille ;
2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de recalculer le barème de la jeune B C sur la base de ses résultats et d'affecter leur fille dans un établissement d'enseignement public parmi les huit lycées correspondant aux vœux qu'elle a formulés, en modifiant le cas échéant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis par le lycée d'affectation ;
3°) de condamner l'État à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice découlant de son affectation dans un lycée qui ne correspond pas aux souhaits qu'elle a émis sur la base d'un barème inexact ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'arrêté n° 2021-114-RA du 24 juin 2021 n'ont pas été respectées ;
- le barème de leur fille pour le premier tour d'AFFELNET leur a été communiqué tardivement, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 et L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l'absence de prise en compte des notes de leur fille méconnaît le principe d'égalité, son cas étant unique sur les 12 000 affectations dans des lycées parisiens pour la rentrée scolaire 2021-2022 ;
- ils sont fondés à demander la réparation du préjudice subi par leur fille en raison de l'attitude fautive du rectorat, à hauteur de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête et les conclusions indemnitaires des requérants sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés n'est fondé.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, a présenté des observations le 16 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public,
- et les observations de Me Bodin, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les parents de la jeune B C, inscrite au titre de l'année scolaire 2019-2020 au collège privé Saint-Ursule à Paris, ont été informés le 29 juin 2021 qu'aucune affectation ne pouvait être proposée à leur fille en seconde générale dans un établissement d'enseignement public à l'issue du premier tour de la procédure AFFELNET lycée. Par un courrier du 2 juillet 2021, M. C et Mme D ont demandé aux services académiques la communication du barème de leur fille " afin de vérifier qu'il n'y a pas eu d'erreur administrative ", demande à laquelle les services ont apporté une réponse le 15 juillet 2021, en transmettant aux requérants le barème de leur fille, versé au dossier, qui présente le chiffre " 0.0000 " dans les colonnes " socle " et " disciplines ". Entre temps, le 9 juillet 2021, les services académiques ont informé M. C et Mme D que leur fille était affectée en seconde générale au lycée Rabelais, correspondant au dernier vœu formulé par la jeune B C dans le cadre du second tour de la procédure AFFLNET lycée, et le 10 juillet 2021, les requérants ont formulé un recours gracieux tendant à obtenir un changement d'établissement pour leur fille. Par une décision du 27 juillet 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. C et Mme D demandent de constater la faute commise par le rectorat de Paris dans le traitement du dossier de leur fille, d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de recalculer le barème de la jeune B C sur la base de ses résultats et d'affecter leur fille dans un établissement d'enseignement public parmi les huit lycées correspondant aux vœux qu'elle a formulés, en modifiant le cas échéant l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis par le lycée d'affectation et de condamner l'État à leur verser la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi par leur fille.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. En premier lieu, par leur requête, M. C et Mme D demandent au tribunal de constater la faute commise par le rectorat de Paris, de prononcer des injonctions à l'encontre de la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur et de condamner l'État à leur verser une indemnité en réparation du préjudice par leur fille. Ainsi que le fait valoir le recteur de l'académie de Paris, de telles conclusions, qui ne sont dirigées contre aucune décision, sont irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, comme le fait valoir l'administration en défense, que les requérants n'ont pas présenté de demande indemnitaire préalable. Par suite, leurs conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les deux fins de non-recevoir opposées en défense par l'administration doivent être accueillies. Par suite, la requête de M. C et Mme D ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et Mme D et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
Le rapporteur,
A. E
Le président,
B. BACHOFFER
La greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2119776_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel