TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119591_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. C A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de regroupement familial en faveur de son fils ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'autoriser le regroupement familial au bénéfice de son fils dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 70 euros par jours de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une inexactitude des faits en ce que le préfet de police a considéré, à tort, qu'il n'a pas produit l'autorisation d'installation en France pour son fils ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2021, le préfet de police, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant népalais, né le 29 décembre 1976, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande tendant à ce que son fils, né le 31 décembre 2008 au Népal, bénéficie du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / () / 2° () par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". 3. En premier lieu, M. A, qui réside régulièrement en France depuis le 13 août 2009 sous couvert d'un titre pluriannuel en qualité de salarié a, le 15 juillet 2020, présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son fils, né le 31 décembre 2008 d'une union avec Mme B A également de nationalité népalaise, dont il a divorcé. Il ressort des pièces du dossier que par le jugement du 3 décembre 2015 prononçant le divorce des époux, la garde de l'enfant a été confiée à sa mère qui dispose de l'autorité parentale. Si le requérant produit un document établi par la municipalité de Birtamod au Népal du 22 juin 2018, duquel il ressort que la mère aurait consenti à ce que le droit de garde de l'enfant soit confié au père, ce document ne vaut pas décision d'une juridiction relative à l'exercice de l'autorité parentale au sens des dispositions de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, et à supposer même que le préfet aurait commis une erreur de fait en considérant que M. A ne produit pas l'autorisation de la mère permettant à son fils de rejoindre la France, il a fait une exacte application des dispositions précitées. 4. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 5. A supposer même que les conditions d'accueil de l'enfant seraient plus favorables au domicile du requérant, dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de maintenir le fils de M. A auprès de sa mère, qui dispose de l'autorité parentale, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant cité ci-dessus ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 28 juin 2021. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - M. Broussillon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le rapporteur, A. D La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2119591_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel