TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2119564_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision née du silence gardé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur sa demande du 30 avril 2021 tendant au rétablissement à son bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil et au versement rétroactif de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de la délivrance de l'attestation de demandeur d'asile, et ce dans un délai de trois jours, à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - il n'a pas pu bénéficier d'un entretien de vulnérabilité, de sorte que la procédure est irrégulière ; - faute d'avoir pris en compte sa vulnérabilité, l'OFII a commis une erreur de droit ; - la décision attaquée est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à l'OFII, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 4 janvier 2022, M A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 23 juillet 1993, a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil le 30 avril 2021. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation par la présente requête. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, postérieurement à l'enregistrement de la requête, par une décision du 4 janvier 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments produits par le requérant, que celui-ci a demandé la communication des motifs par une lettre du 23 juillet 2021 adressée à l'OFII par l'intermédiaire de son conseil, reçue le 26 juillet 2021 par l'OFII, et que cette demande est demeurée sans réponse. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli. M. A est en conséquence fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle l'OFII a refusé de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, le présent jugement implique seulement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, que l'OFII procède au réexamen de la demande de M. A. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Lerein d'une somme de 800 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a implicitement rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 800 euros à Me Lerein, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lerein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et à Me Lerein. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Dalle, président, Mme Mauclair, première conseillère, Mme Belkacem, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La rapporteure, N. C Le président, D. DALLE La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2119564_20220707
Données disponibles
- Texte intégral