TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2119492_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision R/21-0045 du 7 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas adressé d'observations au ministre de l'intérieur en raison de la situation sanitaire qui a lourdement impacté son activité ; - le passager a égaré son passeport après son embarquement, soit au cours du vol, soit dans l'enceinte de l'aéroport parisien ; - l'amende n'est pas justifiée car le passager, qui était en transit pour se rendre au Maroc, n'avait pas l'intention d'entrer irrégulièrement sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que la société Air France n'établit pas que le passager possédait effectivement un document de voyage en cours de validité revêtu du visa requis au moment de l'embarquement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique. Une note en délibéré, présentée par la société Air France, a été enregistrée le 28 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 7 juillet 2021, le ministre de l'intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué le 31 janvier 2021 M. C B alors qu'il était démuni de document de voyage revêtu du visa requis. La société Air France demande l'annulation de cette décision et la décharge de l'obligation de payer l'amende. 2. Aux termes de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est passible d'une amende administrative de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État qui n'est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. /Est passible de la même amende l'entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, de la République d'Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". L'article L. 821-8 du même code précise que " L'amende prévue à l'article L. 821-6 () n'est pas infligée () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ni d'un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de statuer sur le bien-fondé de la décision contestée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal d'infraction dressé le 1er février 2021, que le 31 janvier 2021, M. C B, ressortissant marocain, né le 2 octobre 1944, arrivé à l'aéroport Roissy Charles de Gaulle par un vol du même jour n°AF377 de la Compagnie Air France en provenance des Etats-Unis, n'a pas été admis sur le territoire français au motif qu'il était dépourvu de document de voyage. D'une part, si la requérante soutient que le passager a égaré son passeport pendant le vol ou dans l'enceinte de l'aéroport, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'il a présenté lors de l'embarquement un document de voyage en cours de validité, revêtu du visa requis, et ne comportant pas d'élément d'irrégularité manifeste. D'autre part, la circonstance que le passager, en transit vers le Maroc, n'aurait pas eu l'intention d'entrer irrégulièrement sur le territoire français n'est pas de nature à exonérer la compagnie Air France de ses obligations de contrôle. Compte-tenu de la gravité du manquement de celle-ci à son obligation de vérification documentaire, et en l'absence de circonstances de nature à atténuer sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'amende mise à sa charge serait disproportionnée. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer était fondé à infliger à la société Air France l'amende prévue par les dispositions précitées de l'article L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à en fixer le montant à 10 000 euros. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Air France doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La rapporteure, L. A La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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TA756 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2119492_20221206
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2119492_20221206
Données disponibles
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