TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2119450_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2021 et le 23 décembre 2021, M. A, représenté par Me Arvis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2021 par lequel le centre d'action sociale de la Ville de Paris (CASVP) l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé avec prestations du 25 avril 2017 au 25 juin 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence faute pour le CASVP de justifier de la délégation accordée à son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a été informé de la réunion du comité médical que le jour-même de celle-ci et n'a donc pas été informé préalablement de son droit d'obtenir communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix par le comité ; - l'administration l'a placé en disponibilité d'office pour raison de santé sans l'avoir au préalable invité à présenter une demande de reclassement ; - les troubles rhumatologiques chroniques invalidants dont il souffre sont imputables au service ; - ses pathologies se sont aggravées du fait de sa souffrance psychologique, qui résulte du mauvais traitement de sa situation administrative par le CASVP, qui souhaite l'évincer depuis quatre ans ; - l'imputabilité au service de ses pathologies faisait obstacle à ce qu'il soit placé en disponibilité d'office pour raison de santé ; - le CASVP ne pouvait le placer en disponibilité d'office pour une durée supérieure à un an ; - le CASVP ne démontre pas avoir invité M. A à présenter une demande de reclassement ; - en l'absence de recherches sérieuses de reclassement, l'arrêté attaqué est illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 décembre 2021, le 11 février 2022, le 12 octobre 2022 et le 14 novembre 2022, le CASVP demande au tribunal : 1°) de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions ; 2°) de mettre à la charge de M. A une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 12 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - les observations de Me Arvis, représentant M. A, et les observations de Me Moscardini, représentant la CASVP. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, agent social de 2ème classe du CASVP depuis le 1er octobre 2009, a été placé en congé maladie ordinaire à compter du 25 avril 2016, puis en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 avril 2017. Par un jugement n°1821375 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 23 novembre 2017 le plaçant en disponibilité d'office pour raison de santé. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2021 par laquelle le CASVP l'a, à nouveau, placé en disponibilité d'office pour raison de santé à compter du 25 avril 2017. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le comité médical est chargé de donner à l'autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l'admission des candidats aux emplois publics, l'octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l'issue de ces congés, lorsqu'il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : () f) La mise en disponibilité d'office pour raison de santé et son renouvellement ; () Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. " 3. M. A soutient qu'il n'a été informé de la réunion du comité médical qui a rendu un avis sur son placement en disponibilité d'office pour raison de santé que le jour-même de celle-ci et n'a donc pas été mis à même de demander la communication de son dossier et de faire entendre le médecin de son choix par le comité. Si le CASVP verse au dossier une lettre informant M. A que son dossier sera examiné au cours de la séance du comité médical du lundi 14 juin 2021 à partir de 9h et qu'il peut faire intervenir en séance le médecin de son choix, ce courrier est daté du mercredi 9 juin 2021, soit trois jours ouvrés avant la séance, et ni sa date d'envoi, ni sa date de réception ne sont connues, dès lors qu'il a été envoyé par courrier simple. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le délai dont il a disposé n'était pas suffisant pour lui permettre d'exercer utilement les droits qui lui sont reconnus par l'article 4 du décret du 30 juillet 1987. Par suite, il a été privé d'une garantie et ce vice de procédure est donc de nature à entacher d'illégalité la décision contestée qui doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, et en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, le présent jugement n'implique pas que le CASVP prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'il réexamine la situation administrative de M. A au titre de la période courant à compter du 25 avril 2017, après consultation du conseil médical, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CASVP la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le CASVP doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 juin 2021 du centre d'action sociale de la Ville de Paris est annulé. Article 2 : Le centre d'action sociale de la Ville de Paris réexaminera la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le centre d'action sociale de la Ville de Paris versera à M. A une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre d'action sociale de la Ville de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au centre d'action sociale de la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 21 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Laforêt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. La rapporteure, L. B Le président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2119450_20230515
CAA7517 avril 2026
DCA_23PA03163_20260417Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2119450_20230515