TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2119088_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2021, Mme B A, représentée par Me Tcholakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2021 par laquelle le préfet de police a procédé au classement sans suite de sa demande tendant à la délivrance d'un document de circulation pour un enfant mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le document de circulation sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée ne comporte pas la signature d'une autorité compétente ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a produit l'ensemble des pièces nécessaires à l'octroi du document de circulation. La requête a été communiquée au préfet de police qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 9 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bilici, avocate de Mme A. Une note en délibéré, présentée par Mme A, a été enregistrée le 22 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, en qualité de tutrice de l'enfant Anru Zhao, a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour mineur. Par un courriel du 3 septembre 2021, le préfet de police a décidé de procéder au classement sans suite de sa demande au motif qu'il manquait des pièces pour pouvoir procéder à son instruction. Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, matérialisée par un courriel du 3 septembre 2021 adressé à l'avocat de Mme A, ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de son auteur. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet de police du 3 septembre 2021. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas nécessairement que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé mais seulement qu'elle réexamine la demande de Mme A. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de police en date du 3 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Giraudon, présidente, - Mme Marcus, première conseillère, - Mme Castéra, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. La rapporteure, A. C La présidente, M.-C. GiraudonLe greffier, Y. Fadel La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2119088_20221122
Données disponibles
- Texte intégral