TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2118927_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. B C, représenté par Me Rouquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours formé le 8 avril 2021 devant la commission des recours des militaires contre l'arrêté du 18 février 2021 par lequel la ministre des armées l'a radié des cadres sur sa demande le 1er mars 2021 et l'a admis à faire valoir ses droits à pension de retraite ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de le réintégrer à la date du 1er mars 2021 et de reconstituer sa carrière ; 3°) de mettre à la charge du ministre des armées une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - les changements de circonstances de fait justifient qu'il demande le retrait de la décision qu'il a sollicitée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - les conclusions de M. Thulard, rapporteur public, - et les observations de Me Dumont, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 18 février 2021, la ministre des armées a radié des cadres, à compter du 1er mars 2021, et admis à faire valoir ses droits à pension de retraite M. B C, ingénieur en chef de l'armement. Le recours formé par M. C contre cette décision auprès de la commission des recours des militaires le 19 avril 2021 a été rejeté par une décision de la ministre des armées le 2 juillet 2021, dont M. C demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I.- Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. () ". Aux termes de l'article R. 4125-10 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par lettre recommandée avec avis de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission ". 3. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision du ministre prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. La décision rejetant le recours de M. C a été signée par M. A D, directeur adjoint du cabinet civil et militaire, qui bénéficiait d'une délégation de signature de la ministre des armées consentie par un arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publiée au journal officiel de la République française du 19 janvier 2021. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration peut, selon le cas et sans condition de délai, abroger ou retirer une décision créatrice de droits, même légale, si son retrait ou son abrogation n'est pas susceptible de porter atteinte aux droits des tiers et s'il s'agit de la remplacer par une décision plus favorable au bénéficiaire. " 6. M. C soutient que des changements dans les circonstances de fait justifient qu'il ait finalement demandé le retrait de la décision attaquée. Il invoque le jugement n° 1904473 par lequel le tribunal administratif de Paris, en exécution du jugement n° 1614441-1702328/5-1 du 23 novembre 2017 a " enjoint à la ministre des armées d'attribuer une nouvelle notation annuelle à M. C pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 et pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. " et soutient que son administration a persisté à " se positionner en dehors de l'état de droit ". Il précise avoir appris avec surprise, en mars 2021, que la ministre des armées avait interjeté appel de ce jugement, sans toutefois expliquer en quoi cette circonstance justifierait un retrait de la décision attaquée alors même que la décision était entrée en application depuis plusieurs semaines et que, par ailleurs, il n'ignorait pas que le délai d'appel courait toujours. Dans ces conditions, il n'apporte aucun élément de nature à justifier les charges que le retrait de la décision attaquée entraînerait pour l'administration. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 242-4 du code des relations entre le public et l'administration doit par suite être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Le fonctionnaire, le magistrat ou le militaire dépose sa demande d'admission à la retraite, par la voie hiérarchique, au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité, auprès du service gestionnaire dont il relève. / La décision de radiation des cadres prononcée pour un motif autre que l'invalidité doit être prise dans les deux mois qui suivent le dépôt de la demande d'admission à la retraite et, en tout état de cause, quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres par limite d'âge doit être prise quatre mois au moins avant la date à laquelle elle prend effet. / La décision de radiation des cadres est communiquée sans délai au service des retraites de l'Etat. " Aux termes de l'article R. 4139-46 du code de la défense : " Lorsque le militaire a le droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4139-13, la démission de l'état de militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat est effective sous réserve d'en avoir avisé l'autorité militaire deux mois avant la date souhaitée de cessation de l'état militaire. La durée de ce préavis peut être réduite d'un commun accord. " 8. Il résulte des pièces du dossier que M. C a déposé une demande d'admission à la retraite le 15 février 2021, avec effet au 1er mars 2021, qui a été accordée le 18 février 2021. S'agissant de sa radiation des cadres, les dispositions précitées de l'article R. 4138-46 du code de la défense permettaient à la ministre des armées d'accéder à la demande de M. C et de réduire la durée du préavis à 15 jours, ainsi que M. C le demandait. S'agissant de son admission à la retraite, s'il est constant que les délais prévus à l'article D.1 du code des pensions civiles et militaires de retraite n'ont pas été respectés, ces délais ont pour objectif de garantir à l'agent un traitement dans un délai raisonnable de sa demande et de lui permettre de savoir avec un délai suffisant à quelle date il pourra jouir de sa pension, et non d'instituer une période lui permettant de se rétracter. Dans ces conditions, M. C, qui n'invoque pas une altération de son consentement et qui a demandé lui-même à bénéficier d'un délai réduit, n'est pas fondé à contester l'irrespect de ces délais, lesquels relèvent d'une mesure de faveur prise par l'administration. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Kanté, première conseillère, M. Coz, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. Le rapporteur, Y. Coz La présidente, C. Riou La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (1)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3817 mars 2023
DTA_1904473_20230317TA7528 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2118927_20230628
CAA7517 octobre 2025
DCA_23PA03853_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 28 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2118927_20230628
Données disponibles
- Texte intégral