TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re Chambre
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2118578_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 septembre 2021 et 9 août 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) du 5 juillet 2021 refusant de lui octroyer une bourse pour son fils A scolarisé au lycée des Mascareignes de Saint-Pierre à Maurice au titre de l'année 2020/2021. Elle soutient que : - Son dossier n'a pas été sérieusement examiné, comme le révèlent notamment l'absence de sa convocation à un entretien et la motivation imprécise de la décision attaquée ; - Compte tenu de la faiblesse des revenus de la famille, elle peut bénéficier de la bourse qu'elle a demandée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le directeur de l'AEFE conclut au rejet de la requête. Il soutient que faute d'élection de domicile dans le ressort du tribunal administratif de Paris conformément à l'article R.431-8 du code de justice administrative, la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens ne sont pas fondés car l'entretien avec le demandeur est une simple faculté, la décision n'avait pas à être motivée et la requérante n'a pas présenté les documents nécessaires à l'instruction de sa demande. Par une ordonnance du 5 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Grossholz, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C a demandé une bourse pour son fils A élève au lycée des Mascareignes à Saint-Pierre (Maurice) au titre de l'année 2020/2021, qui lui a été refusée le 22 décembre 2020 au motif tiré de ce que " les justificatifs produits à l'appui de sa demande ne permettaient pas d'établir sa situation ". Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté le 5 juillet 2021. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L.452-2 du code de l'éducation : " L'agence a pour objet en tenant compte des capacités d'accueil des établissements : () 5° D'accorder des bourses aux enfants de nationalité française scolarisés dans les écoles et les établissements d'enseignement français à l'étranger dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation, du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération ". Aux termes de l'article D.531-45 du même code : " Les bourses accordées par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger en application des dispositions du 5° de l'article L. 452-2 sont proposées par des commissions locales instituées auprès des postes diplomatiques ou consulaires et attribuées après avis d'une commission nationale instituée auprès du directeur de l'agence ". 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans examen sérieux de la demande présentée par Mme C. Outre qu'un tel défaut d'examen ne saurait être induit de l'absence de convocation de l'intéressée à un entretien ni de la motivation succincte de la décision attaquée, le directeur de l'AEFE produit, à l'appui de ses écritures en défense, un mail des services de l'ambassade de France à Port-Louis du 9 mars 2020 demandant à l'intéressée de compléter son dossier, ainsi qu'une fiche datée du 26 avril 2023 relative à sa demande, comportant des observations du poste relatives au défaut de production, par Mme C, de pièces pour justifier de sa situation économique. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence d'examen sérieux de la demande n'est pas fondé et doit être écarté. 4. En second lieu, si Mme C soutient que compte tenu de la faiblesse des revenus de la famille, elle peut bénéficier de la bourse qu'elle a demandée, elle ne produit aucun élément à l'appui de cette allégation. Le moyen ne peut, par suite, qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Grossholz, première conseillère, M. Khansari, conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. GROSSHOLZ La présidente, S. VIDALLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2118578_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel