TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2118143_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 26 août 2021 et le 11 juillet 2022, Mme C B, représentée par Me Bensimon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé de procéder à son référencement Handi'stat ; 2°) d'enjoindre à la maire de Paris de procéder à son référencement Handi'stat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle est éligible au référencement Handi'stat. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B demande l'annulation de la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la maire de Paris a refusé procéder à son référencement Handi'stat. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de sa demande, Mme B a présenté l'ensemble des pièces nécessaires pour bénéficier du référencement Handi'stat, sans que puisse d'ailleurs lui être opposées les dispositions de l'arrêté de la maire de Paris du 19 juillet 2021 n° 2021P111702 réglementant les modalités de stationnement des personnes en situation de handicap sur la bande de stationnement payant qui n'était alors pas entrées en vigueur. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 15 juillet 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu au point 2, il y a lieu d'enjoindre à la maire de Paris, sous réserve de tout changement de circonstances de droit ou de fait pouvant affecter la situation de Mme B, de procéder à son référencement Handi'stat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Mme B n'est pas fondée à demander qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 15 juillet 2021 de la ville de Paris est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de procéder au référencement Handi'stat de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. Le rapporteur, G. A La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2118143/2-1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2118143_20221129
Données disponibles
- Texte intégral