TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2118012_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 15 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire, ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 septembre, 30 septembre et 5 décembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sous huitaine son permis de conduire au capital reconstitué à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l'occasion des retraits de points ; - un retrait de points du fait d'une infraction n'ayant pas donné lieu à une condamnation pénale est illégal. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur sollicite le rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 1er mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Khiat en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Khiat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C a commis les 17 septembre, 30 septembre et 5 décembre 2020, différentes infractions au code de la route entraînant des retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée " 48 SI " du 15 septembre 2021, le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Par la présente requête, M. C demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision " 48 SI " du 15 septembre 2021, ainsi que des décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 17 septembre, 30 septembre et 5 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 3. D'une part, depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d'infraction entraînant un retrait de points, l'ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l'intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l'agent selon laquelle le contrevenant a refusé d'apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante. 4. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral produit en défense par le ministre que l'infraction du 5 décembre 2020 à 17h consistant en la conduite d'un véhicule sans respect des règles de distance a été constatée par un procès-verbal électronique. Si le ministre produit le procès-verbal électronique, celui-ci ne comporte pas la signature de l'intéressé. Si le ministre fait valoir que la signature n'a pas été enregistrée en raison d'un problème technique, il ne le justifie pas, et ne peut ainsi être regardé comme apportant la preuve, pour cette infraction, du respect des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à l'infraction commise le 5 décembre 2020 doit être regardée comme étant intervenue au terme d'une procédure irrégulière. 5. D'autre part, il ressort du relevé d'information intégral que les infractions relevées par radar automatique les 17 et 30 septembre 2020 ont donné lieu à l'émission de titres exécutoire pour le recouvrement d'amendes forfaitaires majorées. Le ministre de l'intérieur ne produit en défense aucune copie d'un document attestant du paiement spontané par l'intéressé de cette amende forfaitaire majorée consécutive à cette infraction, ou copie de l'avis de contravention adressé à l'intéressé, de nature à établir que M. C aurait nécessairement reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement à l'édiction de ce titre exécutoire. Ce vice de procédure est de nature à entacher d'illégalité la décision contestée dès lors qu'en l'espèce, il a privé l'intéressé de la garantie d'information prévue par cet article, notamment en ce qui concerne la qualification de l'infraction constatée, information déterminante pour connaître le nombre de points en jeu. Par suite, les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 17 et 30 septembre 2020 doivent également être regardées comme intervenues au terme d'une procédure irrégulière. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 septembre, 30 septembre et 5 décembre 2020, ainsi que de la décision " 48 SI " en date du 15 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif retenu, l'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions des 17 septembre, 30 septembre et 5 décembre 2020 implique que le ministre de l'intérieur rétablisse les cinq points illégalement retirés à M. C et lui restitue son permis de conduire. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à cette restitution, de déterminer en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de M. C compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif. Sur les frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros à M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision " 48 SI " du 15 septembre 2021 ainsi que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 17 septembre, 30 septembre et 5 décembre 2020 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des cinq points illégalement retirés et du permis de conduire de M. C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, de déterminer en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire compte tenu d'éventuelles infractions ultérieures, et de restituer le permis si le solde est positif. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le magistrat désigné, Y. Khiat La greffière, D.Azlouk La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2118012_20230629
Données disponibles
- Texte intégral