TA931ère chambre1ère chambreCitée 1×
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117951_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n° 2117949, M. B, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. II. Par une requête enregistrée le 28 décembre 2021 sous le n° 2117951, Mme C, représentée par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans d'un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Une mise en demeure a été adressée le 17 mai 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022 dans l'instance n°2117951, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Par ordonnance du 19 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C épouse B, ressortissants bangladais nés respectivement les 20 février 1981 à Johirpur (Bangladesh) et 1er janvier 1986 à Pitapoy (Bangladesh), ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour. A l'occasion du renouvellement de leur récepissé le 10 décembre 2021, ils ont été informés qu'une décision de rejet avait été prise le 29 novembre 2021. M. B et Mme C en demandent l'annulation. Sur la jonction : 2. Les deux requêtes précitées présentent le même objet, des questions similaires à juger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-0796 du 7 avril 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 8 avril 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F E, signataire de la décision attaquée, chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1, du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les époux B sont entrés irrégulièrement sur le territoire le 5 janvier 2015. Si M. B se prévaut de son insertion professionnelle, et notamment d'un contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 décembre 2019 au 30 novembre 2020, et d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel du 1er janvier 2022 en qualité de serveur, eu égard au caractère récent de son insertion professionnelle, cette circonstance ne saurait suffire à admettre au séjour M. B. Mme C est dépourvue d'insertion professionnelle. Les époux se prévalent de leur insertion personnelle, et notamment de la naissance de leurs trois enfants les 23 décembre 2011, 13 février 2014 et 26 novembre 2015, qui sont respectivement scolarisés en classe de CM2, CE1 et CP, toutefois, il ressort des pièces du dossier que rien n'empêche la reconstruction de la cellule familiale dans leur pays d'origine où résident toujours les parents et la fratrie de Mme C. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile attaquée : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Les époux se prévalent de la durée de leur séjour et de leur insertion personnelle. Toutefois, ils n'établissent pas leur présence sur le territoire depuis 2015 et la circonstance que leurs enfants soient nés sur le territoire n'empêche pas la reconstruction de la cellule familiale dans leur pays d'origine où résident toujours les parents et la fratrie de Mme C. Dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées. 8. Pour les mêmes motifs, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant n'ont pas été méconnues. Sur l'obligation de quitter le territoire : 9. Les époux n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 10. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 7, que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants, et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Sur la décision fixant le délai de départ : 11. Les époux n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 12. Aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. " 13. Dès lors que le délai de trente jours accordé à un étranger pour exécuter une obligation de quitter le territoire français constitue le délai de droit commun prévu par les dispositions précitées, l'absence de prolongation de ce délai n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique, à moins que l'étranger ait expressément demandé le bénéfice d'une telle prolongation ou justifie d'éléments suffisamment précis sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire une telle prolongation. Dans la présente espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux aient demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis à bénéficier d'une prolongation du délai accordé pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français et ne justifie pas d'éléments sur sa situation personnelle susceptibles de rendre nécessaire cette prolongation. Dès lors, la décision attaquée et suffisamment motivée. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l'intéressée. 15. Il ressort de ce qui a été précisé au point 7 que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des époux, et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Sur l'interdiction de retour sur le territoire : 16. Les époux n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 17. Aux termes de l'article L 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 18. Les époux ont fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire le 16 juin 2017, leur demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 25 octobre 2016 confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 23 mai 2017. Les époux ne justifient pas de circonstances humanitaires qui peuvent justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dès lors, le préfet n'a pas commis de défaut d'examen, ni d'erreur manifeste d'appréciation en édictant une interdiction de retour d'une durée de deux ans. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 19. Les époux n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 20. Il ressort de ce qui a été indiqué au point 7, que la décision attaquée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale des requérants, et que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par les époux doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Mme D C épouse B ainsi qu'au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le président-rapporteur, Signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, Signé J. Robbe La greffière, Signé St. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117949, 2117951
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TA9325 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2117951_20220725
TA9325 juillet 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 25 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2117951_20220725
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