TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2117936_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Masilu, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 600 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé - il est entaché d'irrégularité en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - il est entaché d'une erreur de fait sur sa situation professionnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Le Garzic a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, a sollicité, le 6 janvier 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Il demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français. 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été embauché à compter du 9 avril 2019 comme chauffeur d'entrepôt par une première société, qui a été absorbée le 18 septembre 2020 par une seconde société, et avec laquelle M. B a signé à compter de cette même date un avenant à son contrat de travail initial. Il en ressort en outre, notamment des bulletins de paie versés à l'instance par le requérant, que celui-ci a exercé sans discontinuité cet emploi à plein temps au sein de ces deux sociétés successives de la date de son embauche à celle de la décision attaquée. Dans ces conditions, en indiquant que M. B ne justifiait pas de bulletins de paie, et en ajoutant que les services de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère n'auraient pu obtenir ceux-ci de la première entreprise ayant employé M. B au motif de la fermeture de celle-ci, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait. 3. Il suit de là que l'arrêté du 19 novembre 2021 doit être annulé. 4. L'exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de titre de séjour présentée par M. B. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022 à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président du tribunal, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 août 2022. Le président, Signé M. Hoffmann Le rapporteur, Signé P. Le Garzic Le greffier, Signé P. Goncalves La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2117936_20220803
Données disponibles
- Texte intégral