TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 9ème chambre — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117911_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021, M. C B, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour d'une durée de validité de 10 ans, au regard des dispositions de l'article L234- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut une carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, au regard des dispositions des articles L233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à défaut une carte de séjour mention " vie privée et familiale " au regard des dispositions de l'article L.423-23 ou de l'article L.435-1 de ce code, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L 233-1 et L 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas son droit au séjour sur le fondement des articles L. 234-1, L 423-23 et L 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Weinberg, représentant M. B, présent à l'audience, le préfet n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant pakistanais né le 1er septembre 1976 a déposé, le 7 septembre 2021, une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante de l'Union européenne. Par un arrêté du 17 novembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / ()°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que le ressortissant d'un État tiers, conjoint d'un citoyen de l'Union européenne, ne dispose d'un droit au séjour en France que si le citoyen de l'Union européenne remplit lui-même les conditions définies aux 1° ou 2° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour apprécier le caractère suffisant des ressources mentionnées au 2° de cet article, le préfet doit prendre en compte l'ensemble des ressources dont dispose effectivement le citoyen de l'Union européenne quelle qu'en soit la provenance, ce qui inclut les ressources du conjoint. 4. M. B, marié à une ressortissante européenne de nationalité portugaise depuis le 12 novembre 2012, produit notamment des factures d'eau et d'électricité à leurs deux noms au titre des années 2020 et 2021, qui sont de nature à établir la communauté de vie des intéressés à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, contrairement aux allégations du préfet. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B perçoit, en sa qualité de gérant de la société qu'il a créée, une rémunération mensuelle de 2 500 euros depuis le mois de janvier 2021. Dès lors, l'intéressé établit qu'à la date d'édiction de l'arrêté attaqué, son foyer disposait de ressources suffisantes au sens des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B au motif qu'il ne justifiait pas de ce que son épouse percevait des revenus tirés de l'exercice d'une activité professionnelles, le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et compte tenu des dispositions de l'article L. 234-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une carte de séjour d'une durée de validité de dix ans à M. B, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023. La rapporteure, C. A La présidente, J. Jimenez La greffière S. Seguela La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2117911_20230324
Données disponibles
- Texte intégral