TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 20 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117884_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 17 août 2022, Mme Elisabeth Greffier demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 juin 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris l'affectant au collège Elsa Triolet, la mesure de carte scolaire de la rentrée scolaire 2021, ainsi que la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux du 25 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de prendre toutes mesures nécessaires à l'exécution du jugement. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée du 7 juillet 2021 est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision d'affectation et la mesure de carte scolaire sont entachées d'erreur de droit au regard de l'article 60 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique d'Etat ; - le recteur a méconnu le principe de la hiérarchie des normes en appliquant les règles et procédures fixées par les lignes directrices de gestion académiques et la circulaire rectorale n° 21AN0046 du 9 mars 2021 plutôt que la loi ; - la décision l'affectant au collège Elsa Triolet est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle excipe de l'illégalité de la mesure de carte scolaire ; - il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le recteur de la région académique d'Ile-de-France, recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme Greffier ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la " mesure de la carte scolaire " du 19 mars 2021, s'agissant d'un simple courrier d'information n'ayant pas de caractère décisoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère, - et les conclusions de M. Schaeffer, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme Elisabeth Greffier, professeure certifiée d'allemand était affectée en 2020-2021 au collège Rodin à Paris (13ème arrondissement) avec un complément de service au lycée Jean Lurçat. Mme Greffier a obtenu la reconnaissance de la qualité de " travailleur handicapé " (RQTH) par décision de la maison départementale des personnes handicapées de Paris et bénéficié d'un aménagement de son poste de travail. Par " mesure de carte scolaire " du 19 mars 2021, elle était informée que le poste qu'elle occupait au collège Rodin serait supprimé à compter du 1er septembre 2021, en raison de la réduction du nombre d'heures de cours d'allemand dans son collège, et invitée à participer au mouvement de mutation du fait de la suppression de son poste et à exprimer ses vœux d'affectation. Par arrêté rectoral du 15 juin 2021, elle a été affectée au collège Elsa Triolet (Paris 13ème) à la rentrée de septembre 2021. Cette affectation impliquait également que Mme Greffier effectue un complément de service au collège Alphonse Daudet (Paris, 14ème arrondissement), pour effectuer le nombre d'heures requises par son statut, soit 18h hebdomadaires. Mme Greffier, estimant que cette affectation n'était pas compatible avec son handicap, a sollicité le réexamen de sa demande de mutation. Sa demande a été explicitement rejetée le 7 juillet 2021 par le recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris. Mme Greffier demande l'annulation de la mesure de carte scolaire du 19 mars 2021, de la décision 15 juin 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris l'affectant au collège Elsa Triolet et de la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité : 2. La courrier du 19 mars 2021 adressé à Mme Greffier dont l'objet est " Mesure de carte scolaire rentrée scolaire 2021 " se borne à informer la requérante de la suppression du poste qu'elle occupait au collège Rodin à compter du 1er septembre 2021 et des règles générales de la réaffectation prioritaire applicables aux professeurs certifiés. Il ne constitue ainsi pas une mesure décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Par suite, les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 3. Il y a lieu cependant de statuer sur les conclusions de Mme Greffier tendant à l'annulation l'arrêté du 15 juin 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris l'affectant au collège Elsa Triolet et de la décision du 7 juillet 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Pour contester la légalité de l'arrêté du 15 juin 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris l'affectant au collège Elsa Triolet et de la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le recteur a rejeté son recours gracieux du 25 juin 2021, Mme Greffier excipe de l'illégalité de la mesure de carte scolaire par laquelle son poste a été supprimé. Elle soutient que cette mesure n'était pas justifiée dès lors qu'elle assurerait au collège Elsa Triolet la même quotité d'heures de cours qu'au collège Rodin (7h30) où elle était auparavant affectée et pouvait remplir ses fonctions dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas contesté. Elle fait valoir que, dans ces conditions, pour limiter les aménagements nécessaires, le recteur aurait dû supprimer un poste au collège Triolet plutôt qu'au collège Rodin. Or, l'administration en défense n'apporte aucune justification sur les motifs de cette suppression au collège Triolet plutôt qu'au collège Rodin. Elle ne justifie donc pas des motifs de la suppression du poste de l'intéressée qui est ainsi fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation des décisions contestées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, les décisions du 15 juillet 2021 et 7 juillet 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif de l'annulation, le présent jugement implique que le recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris procède au réexamen de la situation de Mme Greffier. Il y a lieu d'enjoindre à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 8. Mme Greffier, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas de frais d'instance. Il y a donc lieu de rejeter ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Les décisions du 15 juillet 2021 et 7 juillet 2021 du recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique d'Ile-de-France et de Paris de réexaminer la situation de Mme Greffier dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Elisabeth Greffier et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Riou, présidente, Mme Lambrecq, première conseillère, Mme Kanté, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2023. La rapporteure, C. KantéLa présidente, C. Riou La greffière, A. Louart La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
DTA_2117884_20230120
Données disponibles
- Texte intégral