TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e Chambre
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2117784_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août et 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Dakos, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre chargé du budget a rejeté sa demande de remise gracieuse des suppléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux et des pénalités mis à sa charge au titre de l'année 2010 ; 2°) d'enjoindre au directeur général des finances publiques de faire droit à sa demande de remise gracieuse ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits, certains crédits bancaires que l'administration a regardés comme des revenus distribués n'étant pas des recettes mais des prêts ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation financière et de son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le ministre chargé du budget, représenté par le directeur général des finances publiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -et les conclusions de M. Guiader, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A était gérant et associé unique de la société AJC, qui exerçait son activité dans le secteur du commerce et de l'habillement. Après avoir procédé à la vérification de comptabilité de cette société, le service, estimant que les bénéfices non déclarés par cette dernière avaient été distribués à M. A, elle a notifié à ce dernier, par une proposition de rectification du 27 février 2012, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2010, assortis de la majoration de 40 % pour manquement délibéré, à raison de la distribution d'une somme de 612 637 euros. Par un courrier du 2 décembre 2019, M. A a présenté, sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, une demande de remise gracieuse des sommes restant en litige après différents dégrèvements accordés par l'administration fiscale et la décharge partielle prononcée par la cour administrative d'appel de Paris par un arrêt du 15 mars 2018. M. A demande l'annulation de la décision du 18 juin 2021 par laquelle le ministre chargé du budget a refusé de faire droit à cette demande. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence () ". 3. Si la décision de l'administration refusant une remise gracieuse sur le fondement de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d'incompétence, d'erreur de droit, d'erreur de fait, d'erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir. 4. En premier lieu, les décisions rendues par l'administration fiscale sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie par les contribuables n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration prescrivent de motiver. En outre, aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Par suite, et en tout état de cause, l'absence de motivation de la décision attaquée est sans influence sur sa légalité. 5. En deuxième lieu, si M. A critique la régularité de la procédure d'imposition, et conteste, en particulier, la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office en raison de l'opposition à contrôle fiscal de la société AJC, et le bien-fondé des impositions et des pénalités mises à sa charge, de tels moyens ne peuvent être soulevés à l'occasion du recours en annulation formé contre la décision de refus opposée par l'administration à une demande de remise à titre gracieux ainsi que cela résulte des principes rappelés au point 3. 6. En dernier lieu, M. A soutient qu'il n'est pas en mesure, compte tenu de sa situation financière, de payer les sommes mises à sa charge par l'administration. Il indique, en particulier, que ses revenus, de 30 000 euros par an, sont trop faibles, qu'il ne peut exercer son activité professionnelle en raison de ses problèmes de santé, ce qui le prive des revenus nécessaires pour rembourser sa dette fiscale, qu'il a deux enfants à charge et que son seul bien immobilier est un appartement familial sur lequel demeurent à rembourser deux dettes de 270 000 et 250 000 euros. Toutefois, il ne produit aucun élément à l'appui de ces affirmations. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme se trouvant, au sens des dispositions précitées de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans l'impossibilité de payer du fait d'une situation de gêne ou d'indigence. Par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le moyen ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision du ministre chargé du budget du 18 juin 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique représenté par la direction générale des finances publiques. Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Lenoir, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2024. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B. ROHMER La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2117784_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel