TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2117608_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, et un mémoire du 23 septembre 2021,
M. A B, représenté par Me Lerein, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de façon rétroactive dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Lerein, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation ne rentre dans aucune des hypothèses permettant le refus, le retrait ou la suspension de l'allocation des demandeurs d'asile ;
- la décision de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'a pas été précédée d'un examen de sa vulnérabilité ;
- l'OFII s'est estimé en situation de compétence liée ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'OFII ne justifie pas du non-respect de ses obligations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 22 août 2022 par une ordonnance du
22 juin 2022.
L'OFII a produit un un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023.
M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2021.
Vu
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n°2116443 du 11 août 2021.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renvoise,
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 2000, est entré sur le territoire français pour solliciter le bénéfice de la protection internationale au cours de l'année 2019. Le
11 juin 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu les conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. B. M. B en a sollicité le rétablissement. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 juillet 2021. Par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Par une décision du 5 novembre 2021 soit postérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme D C, directrice territoriale de Paris, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par décision du directeur général de l'OFII du 2 octobre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 9 juillet 2021 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. B précise les textes dont il est fait application et indique que les motifs évoqués par l'intéressé ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, notamment l'obligation de se présenter aux autorités. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; / 4° Il a dissimulé ses ressources financières ; / 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ; / 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes. / Un décret en Conseil d'Etat prévoit les sanctions applicables en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
6. Aux termes de la décision n° 428530 du Conseil d'État du 31 juillet 2019, il est possible à l'OFII de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, après examen de sa situation particulière et par une décision motivée, au demandeur qui a refusé le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation. Il lui est également possible, dans les mêmes conditions et après avoir mis, sauf impossibilité, l'intéressé en mesure de présenter ses observations, de suspendre le bénéfice de ces conditions lorsque le demandeur a quitté le lieu d'hébergement proposé ou la région d'orientation ou n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment de se rendre aux entretiens, de se présenter aux autorités et de fournir les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes. Si le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été suspendu, le demandeur d'asile peut en demander le rétablissement à l'Office, qui devra apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil.
7. Si M. B soutient que sa situation ne rentre dans aucune des hypothèses permettant le refus, le retrait ou la suspension de l'allocation des demandeurs d'asile, il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est soustrait à ses obligations à l'égard des autorités chargées de l'asile. L'OFII pouvait donc, pour ce motif, mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, incluant l'allocation des demandeurs d'asile.
8. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l'entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l'examen de santé gratuit prévu à l'article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ".
9. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions ne prévoient pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il n'a pas bénéficié d'un entretien de vulnérabilité préalablement à l'intervention de la décision attaquée, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande de rétablissement. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
11. En dernier lieu, la décision par laquelle le directeur général de l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle il a retiré ou suspendu au demandeur leur bénéfice. En outre, la décision de retrait ou de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Par suite, le requérant, à qui il incombe d'apporter les éléments justificatifs de son respect des obligations qu'il avait acceptées afin de bénéficier des conditions matérielles d'accueil, ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est illégale, faute pour l'OFII de justifier qu'il n'a pas respecté ses convocations. En outre, si le requérant fait valoir que son état de santé est dégradé et qu'il se trouve dans une situation de grande précarité, il se borne à produire un document faisant état que sa santé nécessite un logement salubre et n'établit pas être dans une situation précaire au plan médical. Par suite, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lerein.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
T. RENVOISE
La présidente,
V. HERMANN JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2117608/3-3Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2117608_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel