TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 30 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117570_20220930
- Date
- 30 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, Mme A F épouse D, représentée par Me Boy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé ou, à défaut, en qualité de parent d'enfants scolarisés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'avis du collège des médecins de l'OFII est irrégulier, dès lors qu'il n'est pas suffisamment motivé en ce qu'il prend la forme d'un formulaire pré-imprimé et ne comporte pas la mention d'une durée prévisible de traitement ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées pour Mme F épouse D le 24 décembre 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 septembre 2022 à 12h par une ordonnance du 19 août 2022. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme de Bouttemont, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse D, ressortissante égyptienne née le 28 mai 1974, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " (), un collège de médecins () émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (). ". 3. Si Mme F épouse D soutient que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé en ce qu'il prend la forme d'un formulaire pré-imprimé, cet avis reprend toutefois le modèle annexé à l'arrêté avec des cases à cocher afin d'assurer le respect du secret médical. Il ressort ensuite de cet avis que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. L'avis ne doit préciser la durée prévisible des soins nécessités par l'état de santé de l'étranger que dans le cas où ce dernier ne peut effectivement suivre un traitement approprié dans son pays d'origine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis médical doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de Mme F épouse D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Il ressort des pièces du dossier et notamment du certificat médical en date du 17 décembre 2021 que l'intéressée, qui a été soignée pour un cancer du côlon avec des métastases hépatiques ayant justifié deux opérations en juillet 2018 et juin 2019, est considérée en rémission et bénéficie d'une surveillance biologique et radiologique. Elle n'apporte ainsi pas d'élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins puis par le préfet sur l'existence d'un traitement approprié et sa disponibilité dans son pays. Par suite, le préfet qui n'a pas à rechercher si les soins dans le pays d'origine étaient équivalents à ceux offerts en France, n'a pas méconnu les dispositions précitées en rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressée. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (). ". Aux termes de l'article 3 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5, Mme F épouse D peut bénéficier, d'un traitement effectif et adapté à son état de santé. Elle n'établit ainsi pas être exposée à des risques graves ou des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, ni a fortiori qu'il serait porté atteinte à son droit à la vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 précitées doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme F épouse D est entrée en France le 22 avril 2017 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour et s'est maintenue sur le territoire français afin d'y recevoir des soins médicaux. Elle a bénéficié à ce titre d'une carte de séjour temporaire valable du 7 avril 2020 au 6 avril 2021. Ainsi qu'il a été dit au point 5, elle peut bénéficier, d'un traitement effectif et adapté à son état de santé dans son pays d'origine. Si l'intéressée fait valoir la scolarité de ses quatre enfants nés en 2003, 2005 et 2011 sur le territoire français, il n'est pas fait état d'obstacle s'opposant à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Mme F épouse D n'est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a vécu au jusqu'à son mariage en 2002 et où la cellule familiale peut se reconstituer, son époux étant en situation irrégulière en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ni porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 19 novembre 2021 contesté. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2022. La rapporteure,La présidenteSigné Signé Mme de BouttemontMme ELa greffière,Signé Mme B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 30 septembre 2022
Référence
DTA_2117570_20220930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel