TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2117553_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. C B, représenté par Me Kwemo, demande, en dernier lieu, au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle ne prend pas en compte sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle est irrecevable car tardive et qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 décembre 2021. Par un courrier du greffe en date du 26 juillet 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision à intervenir était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête dirigée contre la décision explicite de refus de rétablir ses conditions matérielles d'accueil en date du 4 mai 2022, réceptionnée le 12 mai 2022. Des observations en réponse au moyen relevé d'office ont été produites pour M. C B, représenté par Me Kwemo, enregistrées le 2 août 2022. Par une ordonnance du 26 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Le Bianic, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1992, a présenté une demande d'asile enregistrée le 29 janvier 2021 en procédure normale. Le 8 avril 2021, il a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d'accueil auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il a contesté la décision implicite de rejet qui serait née le 16 juin 2021 en raison du silence gardé par l'administration. Toutefois, dans le dernier état de ses écritures, il demande au tribunal d'annuler la décision explicite du 4 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 décembre 2021. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par le requérant qu'à la suite de son courrier du 8 avril 2021 sollicitant le rétablissement des conditions matérielles d'accueil, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir ses conditions matérielles d'accueil par une décision explicite du 4 mai 2021 notifiée sous pli recommandé, réceptionnée le 12 mai 2021 et que cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 17 août 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux et est ainsi tardive sans que le conseil du requérant puisse utilement faire valoir que l'intéressé ne l'a pas informé de l'existence de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. B. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présente décision sera notifiée à M. C B, à Me Kwemo et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 30 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Mazeau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2117553/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2117553_20220913
Données disponibles
- Texte intégral