TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2117540_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 17 et 30 août 2021 et
12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées a rejeté son recours gracieux en date du 25 juillet 2020 tendant au retrait du titre de perception émis le
2 mars 2020 pour le recouvrement de la somme de 682,20 euros majoré de 68 euros en raison d'un trop-perçu de rémunération.
Il soutient que :
- les bases de liquidation du titre de perception ne sont pas motivées ;
- le titre de perception ne lui pas été notifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au
30 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, administrateur civil, était affecté au ministère chargé des affaires sociales en qualité de chargé de mission auprès du chef de service de la direction des ressources humaines, depuis le 1er décembre 2017. A compter du 27 octobre 2019, il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles. Estimant qu'il avait continué de percevoir son traitement entre le 27 octobre et le 31 octobre 2019, l'administration, par un courrier en date du 11 décembre 2019, l'a informé qu'un titre de perception serait émis à son encontre afin, de procéder au recouvrement de l'indu. Un titre de perception en date du
2 mars 2020 a été émis à son encontre à hauteur de 682,20 euros. M. A a contesté ce titre de perception par un courrier en date du 25 juillet 2020. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le titre de perception du 2 mars 2020 et la décision implicite de rejet de son opposition à exécution.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant implicitement l'opposition à exécution :
2. Aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique visé ci-dessus : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; / 2° En cas d'opposition à poursuites, dans les deux mois qui suivent la notification de l'acte de poursuite. / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejetée. "
3. Il résulte de l'instruction que la décision rejetant implicitement la réclamation de M. A a été prise à la suite d'une réclamation préalable obligatoire ayant pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le bien-fondé de la décision du ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapée à percevoir les sommes dont il demande le reversement, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige et il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation du titre de perception du 2 mars 2020 :
4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " (). /Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d'erreur de liquidation, l'ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d'augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. () ". En vertu de ce principe, une collectivité publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
5. Le titre de perception émis le 2 mars 2020 se borne à indiquer le montant de la somme due, soit 682,20 euros, et comporte la mention " indu sur rémunération issu de paye de novembre 2019 cf détail infra ". Toutefois aucun détail n'est annexé à ce titre de perception qui ne précise pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre cette somme à la charge du requérant. Il ne comporte par ailleurs aucune référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au requérant. Si la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées se prévaut d'un courrier du
11 décembre 2019 qui détaille les bases de liquidation, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce courrier aurait été notifié au requérant. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que le titre exécutoire en litige, qui n'a pas respecté le principe énoncé au point 4, est entaché d'une insuffisance de motivation. Il s'ensuit qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, d'annuler le titre de perception attaqué.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 2 mars 2020 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2117540_20230706
Données disponibles
- Texte intégral