TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2117506_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrées les 17 décembre 2021 et 22 août 2022, la société Green city immobilier, représentée par Me Courrech, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer un permis de construire n° PC 093 046 21 C0039 pour la démolition de deux maisons individuelles et la construction d'un immeuble d'habitation comprenant 38 logements et l'édification d'une clôture sur rue sur un terrain sis 10 à 12 rue Denis Papin et 7 boulevard de l'Europe, sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de lui délivrer le permis sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Livry-Gargan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît le d de l'article A. 424-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne vise ni les avis recueillis au cours de l'instruction, ni leur sens ; - il méconnaît l'article UA 6/6.1 du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la commune de Livry-Gargan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - les conclusions de M. Löns, rapporteur public ; - et les observations de Me Morisseau, représentant la société Green City Immobilier. Une note en délibéré a été enregistrée pour la société Green City Immobilier le 16 février 2023. Considérant ce qui suit : 1. La société Green city immobilier a demandé le 7 mai 2021 l'autorisation de démolir deux maisons individuelles, de construire un immeuble d'habitation comprenant 38 logements et d'édifier une clôture sur rue, sur un terrain sis 10 à 12 rue Denis Papin et 7 boulevard de l'Europe sur le territoire de la commune de Livry-Gargan. Par un arrêté du 27 octobre 2021, le maire de la commune de Livry-Gargan a refusé de lui délivrer le permis sollicité. Par la présente requête, la société Green city immobilier demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article UA 6/6.1 section II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan : " En application des articles L123.1.5.III.2° et R 111.21 du Code de l'Urbanisme, le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d'urbanisme de la commune. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'environnement du projet litigieux, qui se compose de moyens et grands collectifs, ne présente pas d'unité architecturale particulière. Par ailleurs, si le projet, en R+3, R+4 et R+4+A, d'une hauteur maximale de 18 mètres, comporte un linéaire de façade important, il fait l'objet d'un traitement des façades et des toitures dans le but d'atténuer son aspect massif. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la façade située rue Denis Papin, qui est animée par l'alternance de pans de façade de couleur différente et par la présence de balcons et est implantée en retrait de 4 mètres, serait de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt de cette rue composée de grands collectifs de style monolithique. Enfin, si le maire fait valoir que le rez-de-chaussée, qui a vocation à abriter un parking, ne fait l'objet d'aucun traitement architectural, il ressort des pièces du dossier que des matériaux particuliers ont été prévus. Par ailleurs, si le coloris retenu pour la façade du rez-de-chaussée accentue la différence de traitement entre le socle du bâtiment et les autres étages, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire ne pouvait pas accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales à cet égard. Par suite, le maire de la commune de Livry-Gargan ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande présentée par la société Green city immobilier au motif que le projet envisagé méconnaitrait l'article UA 6/6.1 section II du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Livry-Gargan. 4. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de ces dispositions, aucun autre moyen de la requête n'est, en l'état du dossier, de nature à justifier l'illégalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2021 refusant de lui accorder le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. En l'espèce, il résulte de tout ce qui précède que l'unique motif fondant l'arrêté du 27 octobre 2021 est entaché d'illégalité. Dès lors qu'aucun autre motif susceptible de justifier le rejet de la demande formée par la requérante ne résulte de l'instruction, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Livry-Gargan de délivrer le permis de construire sollicité par la société Green city immobilier, le cas échéant en l'assortissant de prescriptions spéciales relatives au coloris du socle du bâtiment, dans le délai d'un mois. Sur les frais de justice : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Livry-Gargan à verser une somme de 2 000 euros à la société Green city immobilier en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Livry-Gargan du 27 octobre 2021 est annulé. Article 2 : Le maire de la commune de Livry-Gargan délivrera le permis de construire sollicité par la société Green City dans les conditions mentionnées au point 6. Article 3 : La commune de Livry-Gargan versera à la société Green city immobilier la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Green city immobilier et à la commune de Livry-Gargan. Délibéré après l'audience du 16 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente-rapporteure, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La présidente-rapporteure, K. Weidenfeld La première assesseure, I. Jasmin-SverdlinLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2117506_20230309
Données disponibles
- Texte intégral