TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2117490_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 décembre 2021, M. A B, représenté par Me Goutail, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet prise par le ministre de l'intérieur sur sa demande de mutation au titre du mouvement polyvalent pour l'année 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 18 août 2021 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de mutation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure, faute pour l'administration de justifier de la composition régulière de la commission administrative paritaire et de la publication des vacances de poste dans les délais règlementaires ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'eu égard à son ancienneté, à ses bonnes évaluations et à sa situation familiale, il aurait dû être prioritaire à la mutation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 30 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Maele ; - les conclusions de Mme de Bouttemont, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, titularisé en qualité de gardien de la paix à compter du 1er septembre 2007, était affecté à la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis depuis le 1er novembre 2016. Le 25 mai 2021, il a demandé sa mutation dans les circonscriptions de sécurité publique (CSP) de Quimper, de Concarneau, de Brest, de Morlaix et de Lorient au titre du mouvement polyvalent de l'année 2021. Ayant constaté, le 12 juillet 2021, lors de la diffusion de la liste des mutations, qu'il n'avait obtenu aucun de ses vœux, il a formé, le 18 août 2021, un recours gracieux à l'encontre de la décision rejetant ses demandes de mutation. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née à la suite du silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de mutation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. 2. En premier lieu, la mutation n'étant pas un avantage dont l'attribution constitue un droit pour le fonctionnaire qui l'a demandée, le refus de mutation n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles défavorables dont l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Ainsi, la décision refusant de faire droit à la demande de mutation présentée par M. B n'avait pas à être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté comme étant inopérant. 3. En deuxième lieu, l'obligation de consultation de la commission administrative paritaire préalablement au prononcé des mutations de fonctionnaires a été supprimée à compter du 1er janvier 2020 par l'article 25 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. L'administration fait ainsi valoir qu'en application de ces dispositions, cette commission n'a pas été consultée préalablement au prononcé des mutations au titre du mouvement polyvalent de l'année 2021. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la composition de cette commission est inopérant et doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors applicable : " Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu'elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés ". 5. Il ressort des pièces produites en défense que le télégramme de la direction des ressources et des compétences de la police nationale du 10 mai 2021, ouvrant le mouvement polyvalent des corps d'encadrement et d'application de la police nationale au titre de l'année 2021 et précisant que la clôture des candidatures interviendrait le 31 mai 2021, a été publié, accompagné de la table des postes vacants, sur le site intranet de la direction des ressources et des compétences de la police nationale le 11 mai 2021. L'administration a ainsi procédé à la publication des emplois vacants dans un délai utile, permettant aux candidats intéressés de déposer une demande de mutation sur un emploi vacant. D'ailleurs, M. B a lui-même été mis en mesure de déposer une demande de mutation le 25 mai 2021. Par suite, le moyen dont s'agit doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, alors applicable : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. / II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée : / 1° Au fonctionnaire séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles, ainsi qu'au fonctionnaire séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s'il produit la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts ; / 2° Au fonctionnaire en situation de handicap relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail ; / 3° Au fonctionnaire qui exerce ses fonctions, pendant une durée et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles ; / 4° Au fonctionnaire qui justifie du centre de ses intérêts matériels et moraux dans une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ; / 5° Au fonctionnaire, y compris relevant d'une autre administration, dont l'emploi est supprimé et qui ne peut être réaffecté sur un emploi correspondant à son grade dans son service. / III. - L'autorité compétente peut définir, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des durées minimales et maximales d'occupation de certains emplois. / IV. - Les décisions de mutation tiennent compte, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l'article 18 de la présente loi. / Dans le cadre de ces lignes directrices, l'autorité compétente peut, sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. Elle peut notamment conférer une priorité au fonctionnaire ayant exercé ses fonctions pendant une durée minimale dans un territoire ou dans une zone rencontrant des difficultés particulières de recrutement ou au fonctionnaire ayant la qualité de proche aidant au sens de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail. V. - Dans les administrations ou services dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les mutations peuvent être prononcées dans le cadre de tableaux périodiques de mutations. Dans les administrations ou services où sont dressés des tableaux périodiques, l'autorité compétente peut procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public. Le recours à un tel barème constitue une mesure préparatoire et ne se substitue pas à l'examen de la situation individuelle des agents. Ce classement est établi dans le respect des priorités définies au II du présent article. ". 7. Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction, d'une part, de l'intérêt du service, et d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée compte tenu des priorités fixées par les dispositions citées ci-dessus de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984. 8. En l'espèce, M. B, entré dans les cadres de la police nationale le 1er septembre 2006, titularisé comme gardien de la paix le 1er septembre 2007, affecté au commissariat de police de Stains en 2006 puis à la sûreté territoriale de Seine-Saint-Denis en 2016, conteste la nomination de six agents en particulier, sur les postes auxquels il avait candidaté aux CSP de Brest, Quimper et Concarneau. Il soutient que ces derniers bénéficiaient d'une ancienneté dans l'administration moindre que la sienne et fait valoir que sa demande de mutation s'inscrivait dans un projet familial, son épouse et lui étant d'origine bretonne et désireux de retourner s'établir dans cette région avec leurs deux enfants. 9. D'une part, les considérations relatives au projet personnel d'établissement de sa famille en Bretagne n'étant pas au nombre de celles appréciées au regard des priorités fixées par les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, M. B n'est pas fondé à s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision attaquée. 10. D'autre part, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer justifie, pour chacun des agents dont la mutation est contestée, les raisons qui l'ont conduit à retenir leur candidature par rapport à celle de M. B. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, hormis la renonciation à sa demande de mutation par l'un des agents désignés par le requérant, l'un a bénéficié d'un rapprochement de conjoint et, pour le reste, les profils des autres candidats correspondaient davantage aux besoins du service dans l'affectation demandée, eu égard aux compétences, détaillées en défense, acquises par chacun d'eux dans de précédentes affectations. Dans ces conditions, M. B, qui ne conteste aucun de ces éléments, lesquels sont au nombre de ceux qui pouvaient valablement être pris en compte par l'administration au titre de l'intérêt du service en application de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Van Maele, première conseillère, Mme Caro, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. La rapporteure, S. Van Maele La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2117490_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel