TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2117437_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2021, Mme A D demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la ville de Paris de lui délivrer une telle carte de stationnement résidentiel. Elle soutient qu'elle justifie que sa résidence principale est située à Paris et que la ville ne pouvait donc, pour ce motif, rejeter sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, - et les observations de Mme B pour la ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. Mme D demande l'annulation de la décision du 2 août 2021 par laquelle la ville de Paris a refusé de lui délivrer une carte de stationnement résidentiel d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de la délibération 2017 DVD 14-1 du 1er février 2017 du conseil de Paris : " Bénéficient du régime du stationnement résidentiel, au sens de la présente délibération : / - toute personne physique justifiant d'une résidence principale dans la commune de Paris et propriétaire d'un véhicule () immatriculé en son nom propre et à l'adresse de ce domicile (cas 1) () ". L'article 10 de la même délibération dispose que : " La " carte résident " est délivrée sur présentation des justificatifs définis par arrêté municipal et permettant de justifier d'une résidence principale à Paris ou dans une voie située en limite de Paris () ou d'un hébergement à titre principal, de la possession ou location d'un véhicule immatriculé au nom du demandeur et à l'adresser de la résidence principale () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 2019 P 17893 du 20 novembre 2019 du conseil de Paris portant sur les modalités d'application et de délivrance des cartes dématérialisées instituant les droits de stationnement, les documents justificatifs nécessaires à l'attribution des droits de stationnement résidentiel pour les résidents demandant une carte d'un an sont les suivants : " dernier avis d'imposition sur le revenu, l'adresse d'imposition au 1er janvier de l'année en cours doit être celle de la résidence principale parisienne () Autres justificatifs de résidence principale parisienne : - Attestation de titulaire de contrat d'énergie ou d'ouverture de contrat d'énergie de moins de 3 mois : l'adresse de consommation doit être celle de la résidence parisienne () ". L'article 4 de cet arrêté dispose enfin : " Le droit payant de stationnement résidentiel d'une durée d'un an à une adresse donnée ne peut être renouvelé plus d'une fois sans présentation de l'avis d'imposition à l'adresse de la résidence parisienne. / Les droits de stationnement résidentiel ne peuvent être renouvelés si l'adresse de l'usager n'est pas sa résidence principale. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'expose la ville de Paris, que si Mme D avait déjà bénéficié du tarif préférentiel de stationnement du 2 juin 2014 au 2 juin 2015, puis du 6 février 2016 au 6 février 2017, elle ne disposait plus d'aucune carte de stationnement résidentiel depuis cette date, si bien que sa demande formée en février 2021 doit s'analyser comme une première demande et non comme une demande de renouvellement. Dès lors, en subordonnant la délivrance de la carte de stationnement sollicitée à la seule production d'un avis d'imposition, en application de l'article 4 de l'arrêté précité du 20 novembre 2019, la ville de Paris a entaché sa décision d'erreur de droit. 4. Mme D produit par ailleurs une facture d'électricité en date du 16 mai 2021, soit antérieure de moins de 3 mois à la décision attaquée, mentionnant son adresse 71 boulevard Saint-Michel et justifie, ce faisant, de sa résidence principale à Paris conformément à l'article 2 de l'arrêté précité du 20 novembre 2019. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée du 2 août 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que la ville de Paris délivre à Mme D une carte de stationnement résidentiel d'un an. Il y a ainsi lieu, sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait pouvant modifier la situation de l'intéressée, d'ordonner à la ville de Paris de procéder à cette délivrance dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision de la ville de Paris du 2 août 2021 est annulée. Article 2 : Sous réserve de changement de circonstances de droit ou de fait pouvant modifier la situation de l'intéressée, il est enjoint à la ville de Paris de délivrer à Mme D une carte de stationnement résidentiel dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et à la maire de Paris. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. Le rapporteur, G. C La présidente, J. EVGENASLa greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2117437_20230105
Données disponibles
- Texte intégral