TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117278_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. C A, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Goeau-Brissonière renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 29 janvier 2022. Les pièces demandées à M. A sur le fondement de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, ont été enregistrées le 15 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2022. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 14 avril 2002, a sollicité, le 11 février 2021, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 2 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel M. A a demandé un titre de séjour et indique que l'intéressé ne justifie pas de la condition d'inscription à une formation prévue par cet article. La décision vise également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021 avec la société MS renov bâtiment, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a finalement pas été exécuté. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui opposant l'absence de production de ces pièces, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur de fait. En tout état de cause, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé uniquement sur le motif tiré de ce M. A ne justifie d'aucune inscription à une formation professionnalisante. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. S'il ressort des pièces du dossier que, M. A, né le 14 avril 2002, a été confié au service d'aide sociale à l'enfance du département de la Seine-Saint-Denis en tant que mineur isolé par une ordonnance du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny du 18 octobre 2019, à l'âge de dix-sept ans, l'intéressé, qui ne justifie pas suivre une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste au regard de ces dispositions ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, M. A, qui ne démontre pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été pris en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance à compter du 18 octobre 2019 puis a bénéficié à compter de sa majorité d'un accompagnement dans le cadre d'un contrat d'accueil jeune majeur, renouvelé à trois reprises, valable jusqu'au 2 mars 2022. Si l'intéressé fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er juin 2021, il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas été exécuté. En outre, si M. A soutient qu'il n'a plus de lien avec sa famille restée dans son pays d'origine, il n'apporte aucune précision au soutient de cette allégation ni aucune pièce permettant d'en justifier. Dans ces circonstances, les seules allégations de l'intéressé dénué de toute précision ne suffisent pas à le regarder comme étant isolé dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 2 décembre 2021. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles demandant de mettre à la charge de l'État les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Goeau-Brissonière et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. E Le président, Signé M. D La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2117278_20220708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel