TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 11ème chambre — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2117222_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, M. A B C, représenté par Me Bulajic, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2022 : - le rapport de Mme F ; - et les observations de Me Bulajic, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant pakistanais entré en France en 2011. Il a bénéficié, à compter du 27 décembre 2018, d'une carte de séjour temporaire pour motif de santé, renouvelé à deux reprises jusque, en dernier lieu, au 30 janvier 2021, dont il a demandé le renouvellement le 28 décembre 2020. Par un arrêté du 18 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L 432-14 ". 3. M. C produit dans le cadre de l'instance de nombreux documents, notamment des relevés de banques faisant apparaître des mouvements de retrait, des certificats médicaux et ordonnances médicales, des feuilles de paie, des courriers d'administrations et d'organismes privés ou encore des récépissés de demande d'asile et de demande de titre de séjour, dont le nombre et la diversité permettent d'établir la résidence continue de l'intéressé en France depuis plus de dix ans, y compris au titre des années 2012, 2015 et 2016 contestées par le préfet. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'obligation, prévue à l'article L. 435-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre sa demande pour avis à la commission du titre de séjour et en conséquence de la garantie attachée à une telle consultation. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C doit être annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de M. C. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente de ce réexamen, de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. C, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. C, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l'attente de sa décision, d'une autorisation provisoire de séjour Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Le Garzic, vice-président, Mme Van Maele, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La rapporteure, Signé S. F Le président, Signé M. E La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2117222_20220708
Données disponibles
- Texte intégral