TA9311ème chambre11ème chambre
TA93 · 11ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2117071_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2021 et 26 décembre 2021, Mme D demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident. Elle soutient que : - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante burkinabè titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité du préfet de la Seine-Saint-Denis la délivrance d'une carte de résident sur le fondement du 2° de l'article L. 314-11, devenu L. 423-11, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle demande l'annulation de la décision du 16 août 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour ". 3. Dès lors que Mme B ne justifie ni de l'obtention du visa de long séjour exigé par les dispositions précitées de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni de ce qu'elle disposait d'un titre de séjour en cours de validité à la date du dépôt de sa demande, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a inexactement appliqué ces dispositions. 4. En second lieu, dès lors que la décision attaquée n'a pas pour conséquence de priver Mme B de son droit au séjour, elle ne saurait être fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Gauthier Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. Le président-rapporteur, Signé C. A L'assesseure la plus ancienne, Signé S. Van Maele La greffière, Signé N. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2117071_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel