TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2117025_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2021, M. C B A B, représenté par Me Semak, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 11 janvier 2021 ou, à titre subsidiaire, à compter de la date de sa demande de rétablissement, dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII d'examiner sa demande d'admission dans un lieu prévu à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 10 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il s'est présenté à toutes les convocations à l'exception de celle du 12 décembre 2019 qu'il n'a pas pu honorer en raison d'une grève des transports et qu'aucun moyen n'a été mis à sa disposition pour l'acheminer à l'aéroport ;
- la décision méconnaît les articles L.744-6 et R. 744-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence d'entretien personnel avec un agent de l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile et d'évaluation de sa vulnérabilité.
M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 novembre 2021.
Par une ordonnance du 21 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au
22 août 2022.
Un mémoire en défense a été enregistré le 20 avril 2023 par l'OFII.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan, a demandé l'asile en France le 7 juin 2019 et a accepté le 11 juin suivant les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin ". Le 23 janvier 2020, l'OFII lui a suspendu les conditions matérielles. M. A B est demeuré sur le territoire français et, le 11 janvier 2021, sa demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " normale ". Il a alors sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. Par la décision attaquée du
5 mars 2021, l'OFII a refusé de procéder à ce rétablissement.
2. Aux termes de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " () La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d'accueil est écrite et motivée."
3. Pour refuser de rétablir à M. A B, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, la décision de l'OFII se borne à mentionner sans aucune précision que le requérant s'est abstenu de se présenter aux autorités. Toutefois, l'absence de précision dans les décisions attaquées sur les dates des convocations auxquelles il ne se serait pas présenté révèlent un défaut de motivation en fait et un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation. Par conséquent, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à en demander l'annulation.
4. Eu égard au motif retenu pour annuler la décision litigieuse, le présent jugement implique nécessairement que l'OFII procède au réexamen de la situation de M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
5. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et
37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Semak, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Semak la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l'OFII du 5 mars 2021 annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de
M. A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Semak sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
S. PORRINAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2117025_20230517
Données disponibles
- Texte intégral