TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2117012_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale, le préfet ne pouvant faire abstraction des preuves de présences du requérant antérieure au 1er mars 2018 faute d'exécution d'une décision portant obligation de quitter le territoire français du 29 janvier 2018 ; - porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est signée par une autorité incompétente ; La décision fixant le pays de renvoi : - est signée par une autorité incompétente ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français de deux ans : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Thébault, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissante chinois, né le 23 août 1970 à Putian (Chine), déclare être entré en France le 15 janvier 2014 de manière irrégulière. Il a sollicité le 11 janvier 2021 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auprès des services du préfet de la Seine-Saint-Denis, lequel a, par arrêté du 4 novembre 2021, rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 4 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2021-2276 du 1er septembre 2021, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme D C, signataire de l'arrêté en litige et chef du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de fait et de droit qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 4. En troisième lieu, il ne résulte ni de la motivation de l'arrêté en litige, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, pour se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, n'aurait pas tenu compte de l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " , " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " , sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 6. Pour établir son intégration par le travail, M. A produit le contrat de travail à durée indéterminée signé le 5 avril 2019 avec la société Royal Tokyo en qualité de cuisinier et les bulletins de salaire qui lui ont été délivrés depuis cette date. Cependant, l'exercice de cette activité professionnelle, au regard de sa durée et de la nature de l'emploi occupé, n'est pas de nature à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le requérant, veuf, dont les deux enfants sont titulaires de titres de séjour étudiants, n'établit sa résidence habituelle en France que depuis 2019, et qui n'apporte aucune précision sur l'intensité des liens personnels qu'il aurait tissés sur le territoire français. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé, pour refuser le séjour à M. A sur la circonstance que celui-ci a fait l'objet, le 29 janvier 2018, d'une obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécutée, et estimé que l'intéressé " ne saurait se prévaloir d'une présence sur le territoire national en violation de la loi ; qu'ainsi M. A ne peut être regardé comme séjournant en France depuis une date antérieure au délai d'exécution de ladite mesure ; qu'au cas d'espèce l'intéressé ne peut donc se prévaloir d'une longue présence habituelle et continue sur le territoire national depuis lors ". Toutefois, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'une mesure d'éloignement non exécutée aurait pour effet d'interrompre les années de résidence habituelle d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les années de résidence de M A sur le territoire français, qui sont antérieures à la date d'exécution d'office de la mesure d'éloignement prononcée le 29 janvier 2021, ne pouvaient être prises en compte dans l'appréciation de la durée de présence en France de l'intéressé. Cependant, il résulte de l'instruction et des autres motifs de l'arrêté contesté, en particulier au regard de ce qui a été indiqué au point précédent, et compte tenu de la faible durée de présence en France qui n'a pas été prise en compte par le préfet, pendant laquelle l'intéressé n'établit pas y avoir, au demeurant, exercé une activité professionnelle, que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes motifs que celles exposées au point 2. 11. M. A n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé et doit, en conséquence, être écartée. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente doit être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 2. 14. La décision attaquée, qui rappelle que M. A a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, indique expressément que l'examen d'ensemble de sa situation a été effectué, s'agissant de la durée de l'interdiction de retour, au regard des articles L. 612-8 et 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Eu égard à ces mentions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée. 15. Au regard de la situation personnelle et professionnelle de M. A telle qu'exposée au point 7, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, tant dans son principe que dans sa durée, entachée d'une erreur d'appréciation. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles à fins d'injonctions et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise au disposition au greffe le 31 octobre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2117012_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel