TA937ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA93 · 7ème Chambre — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2116975_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 8 décembre 2021 et le 21 mars 2022, M. B A, représenté par Me Rapoport, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant renouvellement de titre de séjour : - est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen complet et particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait application des stipulations de l'article 42 de la convention franco sénégalaise du 23 septembre 2006 modifiée ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 12 avril 2022 par une ordonnance du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, conseiller rapporteur, - les observations de Me Rapoport, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais, né le 12 juillet 1988, a sollicité, le 10 janvier 2018, le renouvellement de son titre de séjour en raison de son état de santé. Par une décision en date du 25 juin 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n°1807149 du 17 janvier 2019, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation administrative de M. A. Par un arrêté en date du 8 novembre 2021, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a de nouveau refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a sollicité le 10 janvier 2018 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, a transmis des pièces modificatives sur son parcours professionnel et notamment des fiches de paie qui ont justifié l'examen de sa situation par le préfet dans le cadre de son pouvoir de régularisation exceptionnelle. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui fait état d'une demande de pièces complémentaires adressée le 26 mai 2020 à M. A, lequel a informé la préfecture par courrier du 16 juin 2020 que son employeur ne souhaitait pas transmettre les documents demandés, aurait tenu compte des éléments finalement portés à sa connaissance par M. A, en réponse à cette même demande, concernant notamment les documents de demande d'autorisation d'un travail à temps complet et à durée déterminée en qualité d'aide maçon par courrier recommandé, reçus par les services préfectoraux le 29 juin 2020. Par suite, le préfet, qui s'est prononcé le 8 novembre 2021, soit plus de dix mois après l'injonction faite par le tribunal de réexaminer la demande de M. A et quatre mois après le dépôt par M. A des pièces complémentaires transmises par son employeur, ne peut être regardé comme ayant procédé à la date de la décision contestée, à un examen complet et particulier de la situation du requérant. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 8 novembre 2021 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent être, par voie de conséquence, également annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif de l'annulation, et eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il y a seulement lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen du dossier de M. A, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente du réexamen de sa situation administrative, une autorisation provisoire de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 8 novembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A et de se prononcer sur son droit au séjour dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de dix euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère. M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le rapporteur, Signé P. Thébault Le président, Signé J. Charret La greffière, Signé I. Serveaux La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116975
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2116975_20221216
Données disponibles
- Texte intégral