TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2116938_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complétés de pièces, enregistrés le 7 décembre 2021, les 9 mai, 13 juin, 11 août et 7 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Chelbi, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 février 2019 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré sa carte de résident, ainsi que l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'un duplicata de la carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident et, subsidiairement, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que : la décision du 5 février 2019 est entachée d'un vice de procédure en l'absence de mise en œuvre d'une procédure contradictoire conformément à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, d'une erreur de droit, l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui étant pas opposable, et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; l'arrêté de 2021 qui se fonde sur la décision de 2019 est illégal, par voie d'exception d'illégalité. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 9 février 2023 a fixé la clôture d'instruction au 17 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1983, était titulaire d'une carte de résident délivré par le préfet des Alpes-Maritimes, valable jusqu'au 21 avril 2026. Par une décision du 5 février 2019, le préfet des Alpes-Maritimes lui a retiré cette carte de résident. Par un arrêté non daté, réceptionné le 17 juin 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui en délivrer un duplicata. Le requérant demande au tribunal l'annulation de ces décisions préfectorales. Sur la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2019 : 2. D'une part, si, comme le souligne le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, M. A n'a pas formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision du préfet des Alpes-Maritimes lui retirant sa carte de résident devant le tribunal administratif de Nice, il n'en demeure pas moins que le requérant conteste à l'instance, par la voie de l'exception d'illégalité et dans un délai raisonnable, cette décision qui n'est pas devenue définitive en l'absence de preuve suffisante de sa notification régulière. À cet égard, le préfet ne saurait valablement soutenir que M. A a reçu la notification de cette décision dans la mesure où il l'a lui-même produite à l'instance, alors qu'il est relevé que l'intéressé ne l'a obtenue qu'après l'avoir sollicitée auprès du tribunal administratif de Nice qui a, par une ordonnance du 2 février 2022, enjoint le préfet des Alpes-Maritimes à la lui communiquer. 3. D'autre part, la décision préfectorale du 5 février 2019 a procédé au retrait de la carte de résident de M. A sur le fondement de l'article L. 314-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur qui prévoyait que : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. " Cependant, comme le fait valoir le requérant, cette disposition qui concerne les cas de demande d'une carte de résident ne s'applique pas aux cas de retrait d'une telle carte. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 5 février 2019 est entachée d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision préfectorale du 5 février 2019 lui retirant sa carte de résident valable jusqu'au 21 avril 2026. Il s'ensuit qu'il est également fondé à demander l'annulation de l'arrêté non daté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui accorder un duplicata de cette carte de résident au motif qu'elle lui a été retirée. 5. Le présent jugement implique d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de délivrer à M. A un duplicata de la carte de résident valable jusqu'au 21 avril 2026 dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision du 5 février 2019 du préfet des Alpes-Maritimes et l'arrêté non daté du préfet de la Seine-Saint-Denis Denis sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A un duplicata de sa carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéN. Kassime La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2116938_20230606
Données disponibles
- Texte intégral