TA755e Section - 1re Chambre - R.222.135e Section - 1re Chambre - R.222.13Satisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - R.222.13 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116787_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre chargé des transports a implicitement confirmé son refus de communication des documents administratifs relatifs aux échanges entre lui-même et son cabinet et l'entreprise Datakalab ou ses représentants ; 2°) d'enjoindre au ministre chargé des transports de lui délivrer et publier en ligne les documents demandés. M. A soutient que ces documents sont communicables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Coz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un courriel du 12 mars 2021, M. A a demandé au ministre délégué aux transports communication de tous les documents relatifs aux échanges du ministre ou de son cabinet avec l'entreprise Datakalab ou ses représentants. M. A a saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), qui a rendu un avis favorable sous réserves à la communication de ces documents le 27 mai 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre délégué aux transports a refusé de lui communiquer les documents précités. 2. Aux termes de l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : ()2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / a) Au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ; // b) Au secret de la défense nationale ; / c) A la conduite de la politique extérieure de la France ;/ d) A la sûreté de l'Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ; / e) A la monnaie et au crédit public ; / f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente ;/ g) A la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature ; / h) Ou sous réserve de l'article L. 124-4 du code de l'environnement, aux autres secrets protégés par la loi. " L'article L. 311-6 du même code dispose que : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :/ 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;/ 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;/ 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice./ Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique. " 3. M. A soutient que le ministre chargé des transports et son cabinet ont, à la suite du décret n° 2021-269 du 10 mars 2021 autorisant les exploitations et gestionnaires de services de transport public à recourir à des caméras intelligentes pour mesurer le taux du port du masque dans le contexte de crise sanitaire, mené des discussions avec l'entreprise Datakalab qui propose des solutions techniques de ce type. En l'absence de mémoire en défense du ministre chargé des transports, il doit être considéré que les documents dont M. A demande la communication existent et sont communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi. 4. Il résulte de ce qui précède que le refus de communication opposé par le ministre chargé des transports et doit être annulé et qu'il y a lieu d'enjoindre à ce dernier de transmettre au requérant les documents sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche le présent jugement n'implique pas que ces documents soient mis en ligne. D E C I D E : Article 1er : Le refus de communiquer à M. A les documents administratifs relatifs aux échanges entre le ministre chargé des transports ainsi que son cabinet d'une part et l'entreprise Datakalab ou ses représentants d'autre part, est annulé. Article 2 : Il est enjoint au ministre chargé des transports de communiquer à M. A ces documents dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve des secrets protégés par la loi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre chargé des transports. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le magistrat désigné, Y. Coz La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - R.222.13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2116787_20230713