TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116661_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2021 et 14 juin 2022, Mme C B, épouse D, représentée par Me Savoldi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre à cette même autorité de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - contrairement à ce qu'indique cet arrêté, elle est entrée régulièrement sur le territoire français en 2019 et justifie d'une présence habituelle et continue sur ce territoire en 2020 et 2021, de sa parfaite intégration dans la société française, de la présence de sa famille la plus proche sur le territoire national ainsi que d'une insertion professionnelle ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - enfin, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - et les observations de Me Savoldi, pour la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, épouse D, ressortissante algérienne née le 27 février 1961, a sollicité le 15 juillet 2021 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 4 novembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du certificat de résidence sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. I. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, la décision portant refus de certificat de résidence, après avoir visé l'accord franco-algérien, notamment son article 6-5, mentionne que la requérante ne justifie pas être entrée régulièrement sur le territoire français, qu'elle ne justifie pas de sa présence habituelle et continue sur le territoire français depuis, notamment pour l'année 2020, que si elle est mariée depuis 1984 avec un ressortissant étranger en situation régulière, elle n'apporte pas d'éléments probants pour justifier d'une communauté de vie suffisante en France avec lui et que rien ne l'empêche de mener une vie privée et familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et où vivent ses enfants, ses parents et sa fratrie, enfin qu'elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle et de perspectives professionnelles en France. Cette décision comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui les fondent. Par ailleurs, l'obligation de quitter le territoire français ayant été prononcée suite à un refus de délivrance de certificat de résidence, elle n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 3, mentionne que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraire à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine et comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la requérante produit des éléments de preuves qui tendent à établir qu'elle est entrée régulièrement en France en décembre 2019 et qu'elle y réside depuis de façon habituelle et continue, contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, ces erreurs de fait demeurent toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus d'accorder un certificat de résidence s'il ne les avait pas commises. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté attaqué ne mentionne pas qu'elle n'est pas intégrée dans la société française. En outre, cet arrêté ne mentionne pas non plus que la requérante n'a pas de famille proche résidant régulièrement en France puisqu'il fait état de ce qu'elle est mariée depuis 1984 avec un ressortissant étranger en situation régulière. Enfin, si l'arrêté attaqué mentionne à tort que la requérante ne justifie d'aucune insertion professionnelle dès lors qu'elle produit un compte chèque emploi service universel ouvert en juin 2021 et un bulletin de salaire du même mois, cette erreur de fait demeure toutefois sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision de refus d'accorder un certificat de résidence s'il ne l'avait pas commise. Les moyens tirés de l'erreur de fait doivent donc être écartés. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien précité : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Mme B, épouse D fait valoir qu'elle est entrée en France en décembre 2019 et y réside depuis de façon habituelle et continue, avec son mari, un compatriote en situation régulière et chez son fils de nationalité française, enfin qu'elle est intégrée dans la société française et travaille depuis juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que son mari est arrivé en France en même temps qu'elle et qu'il est titulaire d'un certificat de résidence en tant qu'étranger malade délivré le 26 mars 2021 et valable jusqu'au 25 septembre 2021, certificat dont il n'est pas établi, ni du reste soutenu qu'il aurait été renouvelé. Au surplus, à supposer même que ce soit le cas, la requérante ne produit aucun commencement de preuve, tel un certificat médical, qui permettrait d'établir que sa présence auprès de son mari serait indispensable et que celle de son fils ne serait pas suffisante. Par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où elle a vécu avec son mari jusqu'à l'âge de 58 ans selon ses propres déclarations et où vivent ses parents, ses autres enfants et sa fratrie, selon les énonciations de l'arrêté attaqué, non contesté sur ce point. Enfin, la circonstance, à la supposer même avérée, dès lors qu'elle ne produit qu'un bulletin de salaire, qu'elle travaillerait depuis juin 2021, ou encore celle qu'elle déclare ses revenus et celle qu'elle est engagée dans des activités associatives, ne sauraient suffire à révéler une insertion particulièrement forte dans la société française, notamment par le travail. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressée, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B, épouse D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 novembre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. II. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B, épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, épouse D et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Salzmann, présidente, - Mme de Bouttemont, première conseillère, - M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2022. Le rapporteur,La présidente,SignéSigné F. L'hôteM. ELa greffière,SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2116661_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel