TA934ème chambre4ème chambreCitée 1×
TA93 · 4ème chambre — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116656_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2021, M. C A, représenté par Me Ferdi-Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le volet " salarié " ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 2 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 juin 2022 à 12h. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien, est entré en France le 10 mai 2012 selon ses déclarations. Le 10 mai 2021, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision attaquée fait référence aux dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 435-1 et précise que l'intéressé ne justifie pas d'une situation personnelle et professionnelle à laquelle la décision porterait une atteinte disproportionnée et que s'agissant du travail en particulier, l'intéressé, qui présente une promesse d'embauche tendant à l'exercice du métier d'électricien, ne justifie ni de la qualification ni de l'acquisition de l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice de ce métier, qu'au surplus le fait de déclarer des revenus ne lui octroie pas à lui seul un droit au séjour. Ainsi, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A relative à son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail n'aurait pas fait l'objet d'un examen sérieux et particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A vit en France avec son épouse et leurs deux enfants, nés en 2017 et 2020, celle-ci est en situation irrégulière et les enfants, dont l'aînée n'est scolarisée que depuis le mois de septembre 2021, sont très jeunes. S'il fait valoir en outre qu'il vit en France de manière continue depuis 2012, et verse au dossier des pièces qui tendent à l'établir, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, si M. A justifie d'une promesse d'embauche avec une société ayant déposé une demande d'autorisation de travail pour son compte, que le préfet pouvait ne pas soumettre à la DIRECCTE, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé disposerait d'une intégration forte par le travail en se bornant à produire ses relevés bancaires faisant état de versements de salaires, sans que ceux-ci ne soient accompagnés de fiches de paie ou d'un contrat de travail permettant de caractériser une insertion professionnelle. Par ailleurs, s'il produit un diplôme d'électricien indien, il n'établit pas avoir obtenu l'équivalence de ce diplôme en France et ne justifie pas plus d'une telle qualification par une expérience professionnelle conséquente en France. Ainsi, l'ensemble de ces circonstances sont insuffisantes pour justifier d'une admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, en refusant l'admission exceptionnelle au séjour de l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Salzmann, présidente, Mme de Bouttemont, première conseillère, M. L'hôte, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022 . La présidente-rapporteure,L'assesseure la plus ancienneSigné Signé M. BM. de BouttemontLa greffière,Signé A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7528 juillet 2022
DTA_2116656_20220728TA939 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116656_20221109
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 novembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116656_20221109
Données disponibles
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