TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2116602_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2021 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur a affecté son fils C au lycée Louis Armand, Paris 15ème ; 2°) d'enjoindre à la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de procéder à un nouvel examen des vœux d'affectation de son fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 180 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la décision attaquée est entachée d'une erreur matérielle manifeste ; -les notes harmonisées de bilans périodiques ne sont pas contradictoires et sont invérifiables ; -le bilan de fin de cycle est incomplet et incohérent avec celui du brevet des collèges. Par un mémoire, enregistré le 14 juillet 2022, M. A a confirmé le maintien de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'éducation ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Dousset, -les conclusions de M. Charzat, rapporteur public, -et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Le fils de M. A, C, était scolarisé en troisième dans le collège Georges Duhamel dans le 15ème arrondissement de Paris pendant l'année scolaire 2020/2021. M. et Mme A ont présenté cinq vœux pour l'inscription de leur fils en classe de seconde générale à Paris sur la plateforme Affelnet. Par une décision du 29 juin 2021, la directrice académique des services de l'éducation nationale chargée des lycées et de la liaison avec l'enseignement supérieur de Paris a affecté le jeune C au lycée Louis Armand qui constituait son vœu de rang 4. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision d'affectation. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. () Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées () " et aux termes de l'article D. 211-11 de ce code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte (). ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le fils de M. A a été affecté dans l'établissement correspondant à son quatrième choix figurant dans la demande déposée sur le téléservice affectation le 1er juin 2021 et que cet établissement dispense le type d'enseignement choisi par lui, dans le ressort du district dont il dépend. Par suite, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander au juge de l'excès de pouvoir d'annuler la décision par laquelle il a été fait droit à sa demande, quand bien même cet établissement ne constituait pas son premier vœu. Dès lors, le recteur est fondé à soutenir que la requête présentée par M. A est irrecevable et qu'elle doit être rejetée dans toutes ses composantes. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au recteur de l'académie de Paris, recteur de la région académique d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7511 octobre 2022
ORCA_22PA02759_20221011TA759 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116602_20230309
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2116602_20230309
Données disponibles
- Texte intégral