TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2116590_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 18 septembre 2021, Mme C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la présidente de l'université Paris Cité a refusé sa réinscription en parcours accès spécifique santé (PASS) ;
2°) d'enjoindre à la présidente de l'université Paris Cité de procéder au réexamen de sa candidature.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de sa candidature et de sa situation personnelle, dès lors qu'elle aurait été pénalisée pour avoir respecté les consignes gouvernementales dans le cadre de la gestion de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 et que son année universitaire a été perturbée par le décès de membres de sa famille intervenus au cours du premier semestre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la présidente de l'université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 14 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, étudiante en première année de licence parcours accès spécifique santé (PASS) au cours de l'année universitaire 2020-2021 dans les filières médecine, pharmacie, odontologie, maïeutique et kinésithérapie, a déposé un dossier auprès de la commission ad hoc de la faculté de santé de l'université de Paris, aujourd'hui université Paris Cité, pour obtenir sa réinscription dans la même filière, n'ayant pas obtenu les crédits suffisants pour passer en deuxième année. Par une décision du 23 juillet 2021, la présidente de l'université a rejeté cette demande. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. Il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur les mérites des candidats à un examen, sauf s'il apparaît que les notes ou appréciations ont été attribuées sur le fondement d'autres considérations que la seule valeur de ces prestations.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission chargée d'étudier le dossier de la requérante, qui n'a pas obtenu les crédits suffisants pour valider sa première année de licence PASS, aurait refusé sa réinscription dans ce cursus en se fondant sur des motifs autres que ceux tirés de ses mérites et sans tenir compte de sa situation personnelle, notamment du fait qu'elle n'a pas pu se présenter aux examens organisés du 16 au 18 mars 2021, ayant été testée positive au covid-19. En outre, et en tout état de cause, Mme C n'a pas informé l'université d'éventuelles difficultés qu'elle aurait rencontrées dans la poursuite de ses études au cours de l'année universitaire 2020-2021 en raison des décès de sa grand-mère maternelle et de son grand-père paternel, intervenus au premier semestre. Il suit de là que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des mérites de sa candidature et de sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la présidente de l'université Paris Cité.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bachoffer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Khansari, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023.
Le rapporteur,
A. B
Le président,
B. BACHOFFERLa greffière,
L. REGNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2116590_20230214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel