TA753e Section - 1re Chambre3e Section - 1re Chambre
TA75 · 3e Section - 1re Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116567_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B A, représenté par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 31 mai 2021 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile avec effet rétroactif à compter de la date de sa demande, dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser au cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Il soutient que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, car l'OFII n'apporte pas la preuve qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile ; - elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car l'OFII n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marcus, - et les conclusions de Mme Ménémenis, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan, a présenté une demande d'asile, enregistrée le 30 avril 2018 au guichet unique des demandeurs d'asile, en procédure " Dublin ". Il a accepté le même jour l'offre de prise en charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par des arrêtés du 17 septembre 2018, le préfet de police a décidé son transfert vers la Bulgarie, pays responsable de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence. M. A a été déclaré en fuite le 22 octobre 2019, car il n'a pas respecté ses obligations de pointage à partir du 5 octobre 2018 et a quitté le 19 octobre 2018 le centre d'accueil et d'orientation dans lequel il était hébergé. Le délai de transfert a été prolongé jusqu'au 8 novembre 2019. Par une décision du 14 novembre 2018, que M. A n'a pas contestée, l'OFII a suspendu le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. A l'issue du délai de transfert, M. A s'est de nouveau présenté à la préfecture pour présenter une demande d'asile qui a été enregistrée en procédure normale le 14 janvier 2020. M. A a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et a fait l'objet d'un examen de sa vulnérabilité le 21 mai 2021. Par une décision du 31 mai 2021, le directeur de l'OFII a refusé de rétablir ses conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2021. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le cadre juridique applicable au litige : 3. D'une part, M. A a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 30 avril 2018. Sa situation relève donc des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. 4. D'autre part, il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de sa demande d'asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l'évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n'emporte pas l'obligation pour l'Office de réexaminer, d'office et de plein droit, les conditions matérielles d'accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où les conditions matérielles d'accueil ont été suspendues sur le fondement de l'article L. 744-8, dans sa rédaction issue de la loi du 29 juillet 2015, le demandeur peut, notamment dans l'hypothèse où la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l'OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d'apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". 6. La décision du 31 mai 2021 par laquelle l'OFII a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A vise les textes dont il est fait application. De plus, elle indique qu'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise à l'encontre de M. A car il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités, que les motifs qu'il a évoqués ne justifient pas des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté ses obligations et que cette circonstance ainsi que l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale ne permettent pas d'accueillir favorablement sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Elle comporte ainsi l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, la décision par laquelle le directeur de l'OFII refuse à un demandeur d'asile le rétablissement des conditions matérielles d'accueil n'est pas prise pour l'application de la décision antérieure par laquelle il a suspendu leur bénéfice. De plus, la décision de suspension des conditions matérielles d'accueil ne peut être regardée comme constituant la base légale de la décision en refusant ultérieurement le rétablissement. Par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision contestée est illégale du fait de l'illégalité de la décision de suspension de ses conditions matérielles d'accueil, au motif qu'il n'est pas établi qu'il n'aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié le 21 mai 2021, préalablement à l'édiction de la décision contestée, d'un entretien, avec le concours d'un interprète en langue patchou, pour l'évaluation de sa vulnérabilité par l'OFII. Par suite, il ne peut utilement soutenir que l'OFII n'aurait pas pris en compte sa vulnérabilité. Cet entretien n'a permis d'identifier aucune situation particulière de vulnérabilité nécessitant des besoins particuliers en matière d'accueil. Si le requérant a fait spontanément état d'un problème de santé, et demandé à avoir un suivi psychologique, il n'a remis aucun document médical ni demandé un avis MEZDO, comme il lui était loisible de le faire. En outre, s'il ressort des pièces du dossier qu'il a consulté le 18 juin 2021 le centre psychiatrique d'orientation et d'accueil Centre Georges Daumezon pour une anxiété et des troubles du sommeil et que la prise d'un antidépresseur pendant 30 jours lui a été prescrite par un psychiatre le 26 juillet 2021, ces pièces, qui au demeurant sont postérieures à la décision contestée, sont assez peu circonstanciées et ne permettent pas d'établir qu'il souffrait d'une maladie grave ni de troubles mentaux. Dans ces conditions, M. A n'établit pas qu'il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation particulière de vulnérabilité, ni par suite que l'OFII aurait commis une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. Le moyen doit être écarté. 9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'OFII n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à M. A le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil. 10. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Giraudon, présidente, Mme Marcus, première conseillère, Mme Castéra, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, L. MARCUS La présidente, M.-C. GIRAUDON Le greffier, Y. FADEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2116567_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel