TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2116493_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2021, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 septembre 2021, la société Motivation Learning Company, représentée par Me Chilly, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser les aides au titre des mois de février et de mars 2021 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ne comportent pas le nom, le prénom et la qualité de leur auteur ni sa signature en méconnaissance de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que, contrairement à ce que soutient l'administration, la société ne réalise pas une activité de soutien à l'enseignement mais une activité d'organisation d'évènements ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'administration a ajouté un critère non prévu par le décret en considérant que la société ne pouvait être regardée comme exerçant une activité d'organisation d'évènements dès lors que le jeu-concours qu'elle organise ne se situe pas dans un lieu unique et dédié regroupant l'ensemble des participants ; - la société remplit l'ensemble des conditions prévues par le décret pour bénéficier des aides en litige ; - les décisions attaquées méconnaissent le principe d'égalité devant la loi et devant les charges publiques. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête relevant du plein contentieux, les vices propres dont seraient éventuellement entachées les décisions sont sans incidence sur la solution du litige ; - l'activité exercée par la société requérante relève du secteur du soutien à l'enseignement et ne peut être assimilée à celle exercée par les sociétés organisatrices d'évènements recevant du public tels que les foires, salons, séminaires professionnels et congrès. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ; - le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance du 8 septembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2021 à 12h00. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public, -et les observations de Me Chilly pour la société Motivation Learning Company. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Motivation Learning Company demande au tribunal l'annulation des décisions du 16 juin 2021 par lesquelles l'Etat a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février et de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus six mois. " Aux termes de l'article 3 de la même ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. / () ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 mars 2020 : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret () ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques : " les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétence dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment : / () / L'action économique et financière en direction des agents économiques. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " Aux termes de l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice conforme à l'article L. 112-9 et aux articles 9 à 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives ainsi que les actes préparatoires à ces décisions ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne sont pas signées et ne comportent pas la mention du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement la mention " direction générale des finances publiques ". L'absence d'une telle mention ne permet pas de s'assurer de la compétence de leur auteur. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que les décisions du 16 juin 2021 ayant rejeté ses demandes d'aide présentées au titre des mois de février et de mars 2021 méconnaissent les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de ces décisions, que la société Motivation Learning Company est fondée à demander l'annulation des décisions du 16 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration de réexaminer les demandes de la société Motivation Learning Company tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions attaquées du 16 juin 2021 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté les demandes d'aide exceptionnelle de la société Motivation Learning Company pour les mois de février et de mars 2021 au titre du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et du département de Paris de réexaminer les demandes de la société Motivation Learning Company tendant à bénéficier de l'aide exceptionnelle pour les mois de février et de mars 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à la société Motivation Learning Company une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Motivation Learning Company est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Motivation Learning Company et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris, pôle juridictionnel administratif Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La présidente, J. EVGENAS L'assesseure la plus ancienne, L. LAFORET La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2116493
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2116493_20230412
Données disponibles
- Texte intégral