TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 1×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116328_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2021, le syndicat des managers publics de santé (SMPS), représenté par Me Batôt, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en date du 5 mars 2021 portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction, ensemble la décision du CNG en date du 14 juin 2021 rejetant le recours gracieux formé le 30 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au CNG de prendre un nouvel arrêté portant inscription au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction pour l'année 2021 ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 69 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans la mesure où elle se fonde sur des critères étrangers à la valeur professionnelle et aux acquis de l'expérience professionnelle des agents ; il a été recouru au critère d'âge ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, en ce qu'elle met en œuvre une discrimination liée à l'âge ; - il a été procédé à un tri des agents par âge dans l'établissement du tableau d'avancement en litige, afin de départager des agents se trouvant en situation d'égalité au regard des autres critères. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge du SMPS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le SMPS ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2018-330 du 3 mai 2018 ; - le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - les conclusions de M. Lahary, rapporteur public, - et les observations de Me Batôt, pour le syndicat des managers publics de santé. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat des managers publics de santé (SMPS) demande au tribunal d'annuler l'arrêté du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) en date du 5 mars 2021 portant inscription au titre de l'année 2021 au tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction, ensemble la décision du CNG en date du 14 juin 2021 rejetant le recours gracieux formé le 30 avril 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 2 du décret du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 2°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le corps des personnels de direction soumis aux dispositions du présent décret comprend trois grades : 1° Le grade de la classe normale qui comprend dix échelons ; 2° Le grade de la hors-classe qui comprend huit échelons ; 3° Le grade de la classe exceptionnelle qui comprend cinq échelons et un échelon spécial. " En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 : 3. Aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : " Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 () ". 4. Un fonctionnaire ne peut être inscrit au tableau d'avancement avant un autre agent ayant une valeur professionnelle supérieure à la sienne, l'ancienneté ne pouvant entrer en ligne de compte qu'à égalité de mérite. Ni l'âge, ni la maladie ne peuvent justifier qu'un fonctionnaire soit inscrit au tableau d'avancement avant un collègue ayant soit une valeur professionnelle supérieure à la sienne, soit une valeur égale et une ancienneté supérieure. 5. Le syndicat requérant soutient que le critère de l'âge, qu'il tient pour étranger à l'appréciation de la valeur professionnelle des agents, a été utilisé par le CNG pour établir le tableau d'avancement à la hors classe des personnels de direction. Il soutient que les tableaux préparatoires, établis sous la forme de fichiers Excel et utilisés lors des réunions des 11 février et 3 mars 2021, qui ont été transmis aux organisations syndicales, comportaient une fonction de tri par âge. Il souligne que, pour dix des trente-cinq agents inscrits au tableau d'avancement, le recours au critère de l'âge a eu une incidence sur le rang de classement des intéressés. En défense, le CNG, qui ne conteste pas la prise en compte du critère d'âge dans la détermination du classement de certains agents inscrits au tableau litigieux, soutient que ce critère d'âge n'a toutefois été pris en compte que pour les seuls agents promouvables se trouvant, à mérite égal, dans une situation strictement identique au regard des critères d'ancienneté dans la classe, d'échelon et d'ancienneté dans l'échelon. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux préparatoires mentionnés au point précédent, comportant la liste des agents ainsi que les éléments pertinents relatifs à leur situation administrative, que plusieurs agents promouvables, à mérite égal, se trouvaient effectivement dans une situation strictement identique au regard de critères tels que l'ancienneté dans la classe, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon. Dès lors que les mérites des agents concernés étaient par ailleurs égaux, le CNG n'a pas, en tenant compte de l'âge de certains candidats pour les départager, méconnu les dispositions et principes cités aux points 3 et 4. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 : 7. Aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. " 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 ci-dessus, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement relatif de certains agents aurait été effectué sur la base d'éléments autres que ceux dont les dispositions législatives et réglementaires applicables permettent de tenir compte, le moyen susvisé doit être également écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du syndicat des managers publics de santé ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés à l'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CNG présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête du syndicat des managers publics de santé est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat des managers publics de santé et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA759 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2116328_20231009
CAA754 décembre 2024
DCA_23PA05099_20241204Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 9 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116328_20231009
Données disponibles
- Texte intégral