TA9310ème chambre10ème chambre
TA93 · 10ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116297_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et par des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2021 et le 20 décembre 2021, M. B C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 14 octobre 2021, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler sa carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de renouvellement de sa carte de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie d'une inscription universitaire au titre de l'année 2019-2020 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 422-1 et L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant haïtien né le 15 octobre 1973, déclare dans sa requête être entré en France le 2 septembre 2011 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant ". Par une demande du 30 décembre 2019, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité de salarié et d'étudiant. Par un arrêté du 14 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le requérant demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 16 septembre 2021, publié au recueil des actes administratifs du 17 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque les décisions en cause ont été prises. Par suite, Mme D a pu régulièrement signer l'arrêté litigieux.
3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions et stipulations applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. M. C ne justifie pas à l'appui de ses allégations d'une inscription universitaire au titre de l'année 2019-2020. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de fait doit être écarté comme manquant en fait.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. " Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.
6. M. C a bénéficié, entre 2011 et la date de la décision attaquée, de titres de séjour portant la mention " étudiant " et a été diplômé d'un master 2 en histoire, d'un master 2 en éducation intervention sociale sur les territoires en 2017 et d'une licence en psychologie. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été inscrit à deux reprises en première année de master " psychologie " au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022. Il ne produit cependant aucun élément relatif au titre des années universitaires 2018-2019 et 2019-2020. Il ne justifie d'aucune progression dans ses études depuis l'année 2018, et ne justifie d'aucune obtention de diplôme universitaire à l'issue des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021.. L'intéressé ne peut être regardé comme poursuivant effectivement des études, ainsi que le relève le préfet dans l'arrêté attaqué. Si l'intéressé produit une attestation d'inscription à l'université au titre de l'année 2020-2021, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir une erreur d'appréciation. Il s'ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant à l'intéressé le renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en qualité d'étudiant.
7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ".
8. M. C soutient qu'il a justifié au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas obtenu d' autorisation de travail et ne conteste pas le motif retenu par le préfet, tiré de ce que n'a pas été fourni à la DIRECCTE l'ensemble des documents réclamés pour compléter la demande d'autorisation de travail. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que si M. C réside en France depuis onze ans et dispose d'une promesse d'embauche au sein de l'association " AVVEJ ", il est célibataire et sans enfant à charge. En outre, il dispose de solides attaches familiales en Haïti, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans et où se trouvent ses parents, sa fratrie et ses enfants, majeurs. Il suit de là que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. C ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Touboul, conseillère,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
A.-L. A Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2116297_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel