TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2116232_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Dufour, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
Sur le refus de séjour :
- que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- que la décision méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- que la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- que la décision est entachée d'une exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- que la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
Sur le pays de renvoi :
- que la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;
Sur l'interdiction de retour :
- que la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- qu'elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 10 avril 1980, a déposé une demande de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle le 24 février 2021. Par un arrêté en date du 28 octobre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, l'a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au système d'information Schengen. Le requérant demande l'annulation de cet arrêté.
Sur le refus de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cette décision satisfait donc à l'exigence de motivation prévue par l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions doit être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé
3. En deuxième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.
4. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. M. A fait valoir qu'il est arrivé en France le 23 avril 2015 et qu'il y réside avec sa femme et ses deux enfants nés en France. Toutefois, l'intéressé, qui ne produit aucune pièce autre que l'arrêté attaqué, ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français depuis 2015, ni de la naissance en France de ses enfants ou de leur scolarisation. Il ne démontre, ni même n'allègue, que sa femme, qui est une compatriote, résiderait régulièrement sur le territoire national. De même, si le requérant se prévaut de son activité de plombier, il ne produit aucune pièce de nature à en attester. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de séjour que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté
8. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen doit être écarté.
Sur le pays de renvoi :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant l'obligation de quitter le territoire français que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur l'interdiction de retour :
10. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. A s'est déjà soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement prononcée par le préfet de Seine-et-Marne le 5 janvier 2019 suite à une interpellation pour maintien en situation irrégulière. C'est dans ces circonstances que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, pour ce motif et ceux indiqués dans l'arrêté, décider d'interdire au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat La greffière,
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116232_20230717
Données disponibles
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