TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2116230_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2021, et des pièces complémentaires produites le 20 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Ganem, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme totale de 34 259 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Ganem en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - la responsabilité pour faute de l'Etat est engagée dès lors qu'il n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 4 septembre 2019 et que le jugement du tribunal du 15 décembre 2020 enjoignant au préfet de le reloger n'a pas été exécuté ; - il occupe avec son épouse et leurs trois enfants un appartement sur-occupé ; - ils ont subi un préjudice matériel de 14 259 euros et chiffrent à 20 000 euros leur préjudice moral. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur ces litiges. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation des Hauts-de-Seine a, par une décision du 4 septembre 2019, désigné M. B C comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement du 15 décembre 2020, le tribunal, saisi par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son relogement sous astreinte de 400 euros par mois de retard. N'ayant pas reçu de proposition de logement, M. C a saisi le préfet d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 septembre 2021, reçu le 4 octobre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. C demande au tribunal de condamner l'État à lui verser une somme totale de 34 259 euros en réparation des préjudices subis. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 5. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. 6. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C au motif qu'il était logé dans un appartement sur-occupé avec des enfants mineurs à charge. Il résulte de l'instruction que le requérant occupe, avec son épouse et leurs trois enfants, un appartement de 38 m², qui est donc sur-occupé. La persistance de cette situation, à compter du 4 mars 2020, date à laquelle la carence de l'État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 3 750 euros. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner l'État à verser à M. C la somme de 3 750 euros. Sur les frais liés au litige : 8. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ganem de la somme de 1 080 euros. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. C la somme de 3 750 euros. Article 2 : L'État versera à Me Ganem une somme de 1 080 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dans les conditions mentionnées au point 8. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ganem et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La magistrate désignée signé C. ALa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2116230_20230209
Données disponibles
- Texte intégral