TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2116162_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 décembre 2021 et le 9 février 2022, M. E, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à défaut d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir et de saisir les services ayant procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen en vue de sa suppression ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai : - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait les mêmes dispositions législatives et conventionnelles que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale. S'agissant de la décision lui interdisant le retour pendant une durée de trois ans : - cette décision est insuffisamment motivée et procède d'un examen insuffisant de sa situation personnelle ; - elle méconnait les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale pour être fondée sur une décision lui refusant un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est manifestement disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant géorgien né le 28 septembre 1995, entré en France en 2001 selon ses déclarations, a été placé en garde à vue le 26 décembre 2021 pour des faits d'outrage et rébellion sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Par un arrêté du 27 décembre 2021, dont l'intéressé sollicite l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ()". 3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu protéger de l'éloignement les étrangers qui sont en France depuis l'enfance, à raison de leur âge d'entrée et d'établissement sur le territoire. Dans ce cadre, les éventuelles périodes d'incarcération en France, si elles ne peuvent être prises en compte dans le calcul d'une durée de résidence, ne sont pas de nature à remettre en cause la continuité de la résidence habituelle en France depuis au plus l'âge de treize ans, alors même qu'elles emportent, pour une partie de la période de présence sur le territoire, une obligation de résidence, pour l'intéressé, ne résultant pas d'un choix délibéré de sa part. 4. M. E fait valoir qu'il est arrivé en France à l'âge de six ans avec sa mère, en décembre 2001, à la suite du décès de son père, et y a été scolarisé durant toute sa minorité sous le nom patronymique de Metrevelli, justifiant ainsi d'une entrée sur le territoire et d'une résidence habituelle en France avant l'âge de treize ans. Si le requérant ne justifie pas de la date d'entrée sur le territoire qu'il allègue en produisant le passeport de sa mère, Mme D, sur lequel il figure et qui comporte un visa délivré par l'ambassade de France en Géorgie valable du 9 au 20 juin 1999, alors que le requérant était âgé de quatre ans, les autres éléments concordants du dossier font état d'une entrée sur le territoire de l'intéressé et d'une résidence habituelle avant ses treize ans. Ainsi, M. E produit les attestations de scolarité du directeur de l'école élémentaire spécialisée René Guy Cadou à Orléans, en date du 25 janvier 2022, pour la période du 3 septembre 2002 au 4 juillet 2006, de la directrice de l'école élémentaire Jules Guesde à Saint-Denis, établie le 17 mai 2018, pour la période allant du 9 octobre 2006 au 4 juillet 2007, et enfin du principal adjoint du collège Henri Wallon à Aubervilliers, établie le 26 janvier 2022, pour la période de septembre 2008 à juin 2012. Si aucun justificatif de scolarité n'est produit pour l'année scolaire 2007-2008, alors que le requérant était âgé de 12 ans, il est versé à la procédure un certificat d'assurance scolaire valable à compter du 24 octobre 2007 permettant de présumer d'une inscription dans un établissement scolaire. En tout état de cause, et à supposer même que le requérant n'ait pas été scolarisé au cours de cette année, cette seule circonstance ne suffit pas à remettre en cause le caractère habituel de la résidence de l'intéressé en France avant qu'il n'ait atteint l'âge de treize ans. Il ressort en outre des pièces du dossier, particulièrement de l'extrait du fichier des empreintes digitales produit par le préfet du Val-d'Oise, que la présence continue de M. E sur le territoire est attestée par les multiples faits délictueux dont il s'est rendu coupable entre le 2 juillet 2013 et son incarcération, du 9 juin 2016 au 7 mars 2018, à la maison d'arrêt de Villepinte. Si le requérant ne produit qu'une unique pièce pour l'année 2019, consistant en une facture d'énergie au nom de sa mère et au sien, le nombre de pièces produites sur des périodes continues suffisent à établir la continuité du séjour de l'intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. E de quitter le territoire français, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne subordonnent pas la protection dont bénéficie l'étranger résidant habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans à la circonstance qu'il n'ait pas fait l'objet de condamnations pénales. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. E, est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 7. En application de ces dispositions, le présent jugement implique, d'une part, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. D'autre part, il ne ressort d'aucune mention de la décision en litige que le préfet du Val-d'Oise aurait procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il suit de là que les conclusions à fin qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de procéder à l'effacement du signalement de M. E aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. E, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification du présent jugement, et de le munir, dans l'attente du réexamen de sa situation, d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à M. E une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Bories, présidente, - M. A et Mme F, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La présidente, signé C. B L'assesseur le plus ancien, signé M. ALa greffière, signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2116162_20221130