TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2116142_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 21 décembre 2021, le 11 janvier 2023 et le 28 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Abauzit, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 58 649 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive des décisions du 16 décembre 2020 de non attribution de son certificat d'aptitude de gendarme et portant dénonciation de son contrat d'engagement ainsi que de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle il lui a été demandé de libérer le logement concédé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions du 16 décembre 2020 et du 28 décembre 2020 sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que l'Equipe Communautaire Paris (ECP) ne prône pas le suprématisme blanc, qu'il n'a jamais adhéré à ce groupe et que son comportement est conforme à l'éthique de la gendarmerie ; - elles constituent une discrimination illégale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 4121-2 du code de la défense ; - la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait de ces illégalités fautives ; - les fautes alléguées lui ont causé des préjudices économiques liés à la perte de sa rémunération (40 000 euros) et aux frais qu'il avait engagés afin de rénover son logement de fonction (3 649 euros) ainsi que des préjudices liés à la perte de chance de faire carrière dans la gendarmerie, à l'atteinte à son honneur et à l'estime publique (15 000 euros), préjudices évalués à une somme totale de 58 649 euros. Par des mémoires en défense enregistrés le 25 novembre et le 20 décembre 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ; - l'arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, conseillère ; - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a intégré l'école de gendarmerie de Montluçon le 16 septembre 2019 et a été affecté à la brigade de proximité d'Ecouen le 20 mars 2020. Par une décision du 16 décembre 2020 le commandant de la région de gendarmerie d'Ile-de-France et de la zone de défense et de sécurité de Paris a dénoncé son contrat d'engagement dès lors que le certificat d'aptitude de gendarme ne lui a pas été délivré. Par une décision du 28 décembre 2020 le commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val-d'Oise lui a demandé de libérer le logement qui lui avait été concédé. Par une décision du 29 octobre 2021 le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif formé le 3 février 2021 par le requérant à l'encontre de ces décisions. Par une décision du 5 octobre 2022 le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande du 9 décembre 2021 de M. A par laquelle il lui demandait de l'indemniser pour les préjudices qu'il estimait avoir subis à raison de l'illégalité des décisions précitées. Par la présente requête M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 58 649 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'illégalité fautive des décisions du 16 décembre 2020 de non attribution de son certificat d'aptitude de gendarme et portant dénonciation de son contrat d'engagement ainsi que de la décision du 28 décembre 2020 par laquelle il lui a été demandé de libérer le logement concédé. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 15 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie : " Le contrat d'engagement initial ainsi que le premier des contrats intervenant après une interruption de service ne deviennent définitifs qu'à l'issue d'une période probatoire dont la durée est celle du suivi effectif de la formation initiale prévue à l'article 14. Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsque le contrat est dénoncé par le ministre de l'intérieur, il l'est par décision motivée. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 mai 2016 fixant les conditions de déroulement de la période de formation initiale des militaires engagés en qualité d'élèves gendarmes : " La formation initiale des sous-officiers de gendarmerie est d'une durée de douze mois et peut être prolongée sans pouvoir excéder dix-huit mois. Les élèves qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude gendarmerie (CAG) à l'issue de la formation initiale font l'objet d'une procédure de dénonciation de contrat. ". Aux termes du I de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure : " Les décisions administratives de recrutement () concernant soit les emplois publics participant à l'exercice des missions de souveraineté de l'Etat, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, () peuvent être précédées d'enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées. ". 3. Aux termes de l'article L. 4121-3 du code de la défense : " Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. () ". Aux termes de l'article L. 4132-1 de ce code : " Nul ne peut être militaire : () 3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ; () Ces conditions sont vérifiées au plus tard à la date du recrutement. () ". Aux termes de l'article R. 434-12 du code de la sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme ne se départ de sa dignité en aucune circonstance. En tout temps, dans ou en dehors du service, y compris lorsqu'il s'exprime à travers les réseaux de communication électronique sociaux, il s'abstient de tout acte, propos ou comportement de nature à nuire à la considération portée à la police nationale et à la gendarmerie nationale. Il veille à ne porter, par la nature de ses relations, aucune atteinte à leur crédit ou à leur réputation. ". 4. S'il appartient au ministre de l'intérieur, en vertu des dispositions rappelées ci-dessus, d'apprécier dans l'intérêt du service si un candidat à un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie présente les garanties requises pour l'exercice des fonctions sollicitées, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de vérifier que la décision ainsi prise par l'autorité compétente est fondée sur des faits matériellement exacts et de nature à la justifier légalement. 5. Pour dénoncer le contrat d'engagement de M. A le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que son certificat d'aptitude de gendarme ne lui avait pas été délivré en raison de l'incompatibilité de son comportement avec ses fonctions de sous-officier de la gendarmerie. Il résulte à cet égard de l'instruction, et notamment du courrier du 11 décembre 2020 du requérant, qu'alors qu'il était affecté à la brigade d'Ecouen en qualité d'élève gendarme, M. A a contacté de sa propre initiative le groupe de " l'Equipe Communautaire de Paris " (ECP) après avoir découvert son existence sur internet, afin de planifier une rencontre, et a ainsi participé le 13 juin 2020 à un bivouac et le 1er août 2020 et le 12 septembre 2020 à des repas. Il résulte également de l'instruction, notamment de l'entretien réalisé par l'ECP pour la publication " The conservative enthusiast " le 5 décembre 2020, dont un extrait est produit par le requérant, que ce groupe considère notamment " que le conservatisme et l'enracinement doivent forcément s'allier avec une approche révolutionnaire ". Les éléments fournis en défense par le ministre établissent par ailleurs que l'ECP est proche de mouvements prônant le suprématisme blanc. Ainsi, eu égard à la particularité de ses missions en tant que sous-officier de gendarmerie et au régime auquel il est de ce fait soumis, le requérant a eu, en se rapprochant à plusieurs reprises d'un groupe dont il ne pouvait ignorer qu'il assume une position de défiance envers l'Etat et milite pour le communautarisme blanc, une attitude susceptible de caractériser un comportement de nature à nuire à la considération portée à la gendarmerie et porter atteinte à son crédit ou sa réputation, et ce quand bien même M. A n'avait pas le statut d'adhérent. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : " () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ". 7. Aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la défense : : " Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres. Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte. Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent. L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires. " 8. M. A soutient qu'il a été écarté de la gendarmerie " pour des opinions politiques de droite ". Toutefois, tel que cela a été énoncé au point 5, les décisions litigieuses se fondent sur le comportement du requérant qui, en application du régime qui est imposé notamment par le code de la défense aux sous-officiers de gendarmerie, est incompatible avec ses fonctions. En tout état de cause, le requérant ne peut utilement se prévaloir en l'espèce d'une discrimination. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 4121-2 du code de la défense et de la discrimination doivent être écartés. 9. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions du 16 et du 28 décembre 2020 la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée et les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs le tribunal décide: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère. Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2116142_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel