TA959ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
TA95 · 9ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2116105_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 14 avril 2022, M. E A, représenté par Me Le Quellec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance en date du 6 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mai 2022 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bellity, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 26 août 1987, est entré en France le 27 mars 2016 selon ses déclarations. Le 20 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 21 décembre 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté en litige doit ainsi être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /(). ". 4. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet, après avoir considéré que les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, a examiné la situation personnelle et familiale de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 précitées et considéré qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel. 5. Si M. A, entré en France le 27 mars 2016 selon ses déclarations, fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe sur le territoire national, où il vit auprès de Mme C F, ressortissante haïtienne en situation régulière avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité le 19 juin 2020, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de cette relation ni même sa stabilité. Par ailleurs, à supposer même établie la durée alléguée de son séjour en France, à la date de l'arrêté attaqué, de cinq ans, il n'est pas sérieusement contesté qu'il a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 29 ans et où réside sa mère. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins de salaire et contrats de travail produits, que le requérant a exercé une activité salariée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, conclu avec la SARL GENEDIS en qualité de chauffeur livreur du 16 septembre 2019 au 1er octobre 2021, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, conclu avec la SARL RMG EXPRESS à compter du 1er octobre 2021 également en qualité de chauffeur livreur, ces éléments de la situation du requérant, ne sauraient à eux seuls constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de régulariser la situation de M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions précitées font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant, doivent, par suite, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, M. Bellity, premier conseiller, Mme Debourg, conseillère, assistés de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur signé C. BELLITY La présidente, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. POUR AMPLIATION, LE GREFFIER
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TA9513 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2116105_20221013
CAA7510 novembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 13 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2116105_20221013
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