TA952ème Chambre2ème Chambre
TA95 · 2ème Chambre — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2116064_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Hervet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val d'Oise du 26 octobre 2021, lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Viain, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant britannique, titulaire d'une carte de séjour de citoyen permanent portant la mention " citoyen UE/EEE/Suisse " valable jusqu'au 1er octobre 2028, a sollicité le 30 septembre 2020 une demande de regroupement familiale au bénéfice de son épouse, Mme B E. Le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande le 26 octobre 2021, au motif qu'à la date du dépôt de sa demande, l'intéressé était un ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union Européenne. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de cette décision de rejet.
2. En premier lieu, la décision en litige comporte l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet du Val-d'Oise pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C, notamment en ce qu'elle rappelle que la procédure de regroupement familial est exclusivement applicable aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne alors que M. C était, à la date du dépôt de sa demande, un ressortissant de l'Union européenne. Par suite, cette décision atteste d'un examen particulier de la situation du requérant et est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect s'apprécie indépendamment des motifs retenus.
3. En second lieu, il ressort des dispositions des articles L. 233-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-2 et suivants de ce code, que les membres des familles des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ainsi que ceux issus des Etats parties au traité sur l'espace économique européen ne sont pas soumis à la procédure de regroupement familial, cette procédure étant exclusivement applicable aux ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne résidant en France.
4. En l'espèce, M. C ne conteste pas qu'à la date de sa demande, il était ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, le droit de l'Union européenne n'ayant cessé de s'appliquer au Royaume-Uni que le 31 décembre 2020, à l'issue de la période de transition du 1er février 2020 au 31 décembre 2020. Dès lors, l'entrée en France de l'épouse du requérant ne relevait pas de la procédure de regroupement familial et M. C ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 434-2.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 26 octobre 2021, par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président,
M. Viain, premier conseiller,
M. D, conseilleur,
assistés de Mme Tainsa, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C.HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2116064Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
DTA_2116064_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel