TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2116029_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2021, M. D, représenté par Me Helalian, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence pour raisons médicales ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : la décision de refus de titre de séjour : - méconnait l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionne pas la convocation de son fils et qu'il ne se prononce pas sur la disponibilité des soins en son pays d'origine ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Une demande d'aide juridictionnelle a été enregistrée au greffe du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise pour M. D le 2 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 2 avril 1981 et entré en France en 2019, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de parent accompagnant son enfant C au titre des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté en date du 18 août 2021, dont M. D demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : ()5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". 5. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'établissement de son rapport médical, le médecin de l'office peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant renseigné le certificat médical et faire procéder à des examens complémentaires. Le médecin de l'office, s'il décide, pour l'établissement du rapport médical, de solliciter un complément d'information auprès du médecin qui a renseigné le certificat médical, en informe le demandeur. Il peut convoquer, le cas échéant, le demandeur auprès du service médical de la délégation territoriale compétente () ". Aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège des médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis () précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Aux termes de l'article 7 du même arrêté : " Pour l'établissement de l'avis, le collège de médecins peut demander, dans le respect du secret médical, tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical. Le demandeur en est informé. Le complément d'information peut être également demandé auprès du médecin de l'office ayant rédigé le rapport médical. Le demandeur en est informé. () Le collège peut convoquer le demandeur. () Le collège peut faire procéder à des examens complémentaires ". 6. Il résulte de ces stipulations et dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations précitées, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans le pays dont il a la nationalité. 7. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. 8. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Si comme le soutient M. D, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'OFII émis le 26 juillet 2021, que son fils n'a été convoqué pour examen ni au stade de l'élaboration du rapport ni à celui de l'élaboration de l'avis, il résulte des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 précité que la convocation de l'intéressé à un examen médical par le médecin rapporteur ou par le collège des médecins n'est qu'une faculté et non une obligation. Il ressort des mentions de ce même avis que les médecins ont estimé que l'état de santé de l'enfant Rayane D nécessitait une prise en charge médicale mais qu'un défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner pour l'intéressé de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, eu égard à la teneur de cet avis, les médecins du collège n'avaient pas à se prononcer sur la disponibilité de soins dans le pays d'origine de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège des médecins de l'OFII manque en fait et doit être écarté en toutes ses branches. 10. Il est constant que l'enfant Rayane D présente une phlébite et une thrombophlébite cérébrale diagnostiquées en 2019, entrainant des crises convulsives et une cécité binoculaire. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'enfant, âgé de onze ans, est suivi à l'hôpital Necker - Enfants C en neuropédiatrie et en neurochirurgie pour équilibration de son épilepsie et à fin de prise en charge de sa malvoyance. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a été admis au sein de l'Institut national jeunes aveugles à Paris pour l'année scolaire 2021-2022. Le chef de service de neuropédiatrie de l'hôpital Necker- Enfants C, atteste par plusieurs certificats médicaux, dont celui en date du 9 septembre 2021, que le fils de M. D " nécessite une prise en charge spécialisée en France en contexte de recrudescence des crises convulsives et d'une baisse d'acuité visuelle rapidement progressive (cécité quasi-totale en quelques jours) " et qu'il nécessite un suivi rapproché en neurochirurgie. Par ailleurs, le docteur E certifie la cécité totale du patient et l'absence de structure adaptée en Algérie. Toutefois, ces certificats médicaux ne sont pas de nature à infirmer l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, et à démontrer que, pour invalidant que soit le handicap de l'enfant, l'absence d'une prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée. 12. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2021 doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles qu'il a présentées aux fins d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, Mme Coblence, première conseillère et Mme Moinecourt, conseillère, Assistées de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. La présidente-rapporteure, Signé P. B L'assesseure la plus ancienne, Signé E. CoblenceLa greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2116029_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel