TA956ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 6ème Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2116019_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme C A, représentée par Me Loehr, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de la doter d'une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît son droit d'être entendue ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 21 avril 2022. Un mémoire en défense présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 8 septembre 2022. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Probert, rapporteur ; - et les observations de Me Loehr, pour Mme A. Une note en délibéré présentée pour Mme A, par Me Loehr, a été enregistrée le 9 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante chinoise née le 21 août 1998, est entrée sur le territoire français le 24 novembre 2016, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Elle a bénéficié de titres de séjour en cette qualité, dont le dernier expirait le 5 novembre 2019 et dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 décembre 2021, dont elle demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'arrêté : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 3. Pour refuser le renouvellement de son titre de séjour à Mme A, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur le fait que l'intéressée a présenté pour la troisième année consécutive une inscription en licence 3 Génie civil et que la requérante n'a obtenu aucun résultat probant depuis plusieurs années. Toutefois, Mme A, après avoir obtenu un DUT de Génie Civil au terme de l'année universitaire 2018/2019, s'était d'abord inscrite en licence 3 de Génie Urbain pour l'année universitaire 2019/2020 et s'est seulement réorientée en licence 3 de Génie Civil pour l'année 2020/2021, de sorte que, contrairement à ce qu'indique le préfet, l'intéressée n'était réinscrite en vue de l'obtention de ce dernier diplôme que pour la seconde année consécutive. Par ailleurs, il ressort de l'attestation d'un médecin psychiatre et de celle du responsable de la formation L3 Génie Civil de Cergy Paris Université que Mme A, qui a connu des problèmes de santé importants durant l'année universitaire 2020/2021, soit sa première année d'inscription à cette formation, a néanmoins fait preuve d'assiduité et était présente à tous les examens présentiels. Il en résulte qu'en estimant que Mme A ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études le préfet du Val-d'Oise a commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les autres conclusions : 5. Le motif d'annulation implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 décembre 2021 du préfet du Val-d'Oise est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A un titre de séjour valable un an, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Buisson, président, M. Probert, premier conseiller, Mme L'Hermine, conseillère, Assistés par Mme Galan, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, signé L. Probert Le Président, signé L. Buisson La greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2116019_20220923
Données disponibles
- Texte intégral